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Questions / réponses

Rubrique : questionsreponses

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Frais de scolarisation

Question

Je suis père de deux enfants. L'aîné est actuellement au lycée tandis que le cadet est au collège. L'un de mes amis vient de m'informer que je pouvais, à ce titre, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Est-ce vrai ?

Réponse

En effet, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque vos enfants à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. Le montant de cette réduction diffère selon que les enfants sont au collège, au lycée ou dans l'enseignement supérieur. Actuellement, elle est ainsi fixée forfaitairement à 61 € par enfant fréquentant le collège, à 153 € par enfant inscrit dans un lycée d'enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel, et à 183 € par enfant poursuivant ses études dans l'enseignement supérieur. Dans votre cas, vous aurez ainsi droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 214 € (61 € + 153 €).


Établissement d'une liste des clients à risque

Question

Comme beaucoup d'entreprises, nous avons dressé une liste de nos clients mauvais payeurs. Bien que nous ne l'utilisions qu'en interne, je voudrais savoir s'il existe des règles à respecter en la matière.

Réponse

le contenu de cette liste, dite « noire », est sensible car il peut porter atteinte aux droits des personnes qui y figurent. Des précautions doivent donc être prises. À cet égard, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a émis un certain nombre de recommandations en la matière. Ainsi notamment, une liste noire : - doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Cnil lorsqu'elle est susceptible d'exclure une personne d'un droit ou d'un contrat et est constituée sous la forme d'un traitement automatisé ; - doit comporter, pour chaque personne enregistrée, des mentions permettant d'écarter les risques d'homonymie (noms, prénoms, date et lieu de naissance) ; - doit seulement contenir des données adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à sa finalité ; - doit être portée à la connaissance des personnes concernées en leur indiquant qu'elles disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes.


Accident de trajet et droit à congés payés

Question

L'un de mes salariés a été victime d'un grave accident de la circulation en se rendant à son bureau. Il vient, à ce titre, de me faire parvenir un arrêt de travail d'une durée de six mois. Pendant son absence, pourra-t-il acquérir des droits à congés payés ?

Réponse

un salarié acquiert en principe 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif. Toutefois, le Code du travail assimile à du temps de travail effectif, pour le calcul des droits à congés payés, notamment : les jours de RTT, les périodes de congés payés, de congé maternité, paternité ou d'adoption, ainsi que les jours d'absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an). À cette liste énoncée par le Code du travail, la Cour de cassation a ajouté, le 3 juillet dernier, une nouvelle hypothèse : celle des jours d'absence causés par un accident de trajet, c'est-à-dire survenu lors du trajet effectué par un salarié entre son domicile et son lieu de travail (ou inversement). En conséquence, votre salarié étant absent pendant six mois en raison d'un accident de trajet, il acquerra, malgré tout, 15 jours de congés payés.


Sort du véhicule de fonction en cas de dispense de préavis

Question

Je viens de licencier un salarié qui dispose d'un véhicule de fonction, véhicule dont j'avais autorisé l'usage en dehors de ses heures de travail. Si je le dispense d'effectuer son préavis de licenciement, perdra-t-il immédiatement le bénéfice de ce véhicule ?

Réponse

non, le salarié ayant été dispensé de son préavis par son employeur doit pouvoir conserver son véhicule de fonction pendant toute la durée de son préavis, dès lors que son employeur l'a préalablement autorisé, au cours de son contrat de travail, à faire un usage personnel de ce véhicule. Et la Cour de cassation a décidé récemment qu'un salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu de restituer un véhicule à usage professionnel et personnel avant le terme de son préavis, même en application d'une clause contractuelle spécifique préalable. Cette décision s'explique notamment par le fait que le Code du travail interdit à un salarié de renoncer par avance aux règles qui régissent la rupture du contrat de travail. En l'occurrence, prévoir une clause de restitution d'un véhicule de fonction à usage mixte (professionnel et personnel) reviendrait, selon les magistrats, à imposer à un salarié de renoncer, par avance, à un avantage en nature dont il devrait pourtant continuer à bénéficier temporairement après la notification de son licenciement.
À noter cette prohibition s'étend logiquement à tout autre outil professionnel (téléphone mobile, ordinateur portable…) dont un salarié est autorisé à faire un usage personnel.


Apport-cession de titres et abus de droit

Question

J'ai appris que le comité de l'abus de droit fiscal avait admis que l'administration fiscale puisse recourir à la procédure de l'abus de droit pour remettre en cause une opération d'apport-cession de titres de sociétés dont la plus-value d'échange bénéficie d'un sursis d'imposition. Est-ce que le Conseil d'État s'est, à son tour, prononcé sur cette question ?

Réponse

oui, le Conseil d'État vient également de juger que l'administration fiscale peut recourir à la procédure de l'abus de droit pour remettre en cause une telle opération d'apport-cession. Et ce, malgré le caractère automatique du sursis d'imposition dont bénéficie le contribuable dès lors que l'opération permet de différer la taxation de la plus-value et donc de minorer l'assiette de son imposition l'année de réalisation de cette plus-value. Comme le comité de l'abus de droit fiscal, le Conseil d'État estime ainsi qu'un tel montage est abusif dès lors que sa finalité est de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer des liquidités obtenues lors de la cession des titres, tout en restant détenteur des droits sociaux de la société reçus en échange de l'apport. Les juges confirment toutefois que l'abus de droit peut être évité si la société bénéficiaire de l'apport réinvestit le produit de la cession des titres dans une activité économique.


Contenu d'un mandat de protection future

Question

Je souhaiterais mettre en place un mandat de protection future afin que mon fils puisse pourvoir à mes intérêts pour le jour où je ne serais plus en état physique ou mental de m'en occuper seul. Est-il possible de ne lui confier que la gestion de certains de mes biens immobiliers ?

Réponse

Oui, il vous est tout à fait possible de ne confier à votre fils que la gestion de certains de vos biens immobiliers. Dans le cadre du mandat de protection future, une liberté importante est, en effet, laissée au mandant qui peut confier tout son patrimoine, ou une partie seulement, au mandataire qu'il a désigné. Le mandant ayant également toute latitude pour réduire les pouvoirs du mandataire en excluant certaines missions de son champ de compétences.


Changement de régime matrimonial

Question

Actuellement marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, je souhaiterais changer de régime matrimonial et opter pour le régime de la communauté universelle avec « une clause d'attribution intégrale » des biens communs au profit du conjoint survivant. Est-ce possible ?

Réponse

Oui, dès lors que vous êtes marié depuis au moins deux ans, il vous est possible de changer de régime matrimonial. Pour cela, vous devrez faire établir et signer un nouveau contrat de mariage devant notaire. Mais attention, vos enfants majeurs devront être avertis de ce changement et pourront même s'y opposer. Dans ce cas, il appartiendra au tribunal de grande instance de valider ou non ce changement de régime en fonction des « intérêts de la famille ». Sachez également que dans les cas les plus simples, le coût de cette opération s'élève à 1 000 € tout compris (frais de notaire, frais de publication au journal d'annonces légales…).


Récupération de la TVA sur une facture impayée

Question

L'un de mes clients, placé en liquidation judiciaire, n'a pas réglé sa facture. Mon entreprise peut-elle néanmoins récupérer la TVA qu'elle a déjà acquittée auprès du service des impôts au titre de cette opération ?

Réponse

oui, votre entreprise peut récupérer la TVA acquittée au titre d'une opération impayée. Pour cela, elle doit démontrer, par tout moyen, que sa créance est devenue définitivement irrécouvrable. Dans votre cas, cette preuve est apportée par le placement en liquidation judiciaire de votre client. Attention, le Conseil d'État exige en outre que l'entreprise justifie auprès de l'administration fiscale, même dans l'hypothèse d'une mise en liquidation judiciaire du client, de la rectification préalable de la facture initiale. Une fois ces preuves réunies, la récupération de la TVA peut intervenir, par voie d'imputation ou de remboursement, sous réserve que votre entreprise adresse une demande en ce sens à l'administration fiscale avant le 31 décembre de la 2e année suivant celle de la clôture de la liquidation judiciaire.
En pratique en cas d'opération impayée, la rectification de la facture initiale s'opère par l'envoi au client d'un duplicata de cette facture avec ses indications réglementaires surchargées de la mention « facture demeurée impayée pour la somme de …€ (prix net) et pour la somme de …€ (TVA correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (article 272 du CGI) ».


Prolongation de la durée du préavis de licenciement

Question

En raison de difficultés économiques, j'ai dû me résoudre à licencier l'un de mes salariés. Puis-je cependant convenir avec lui d'allonger la durée de son préavis afin de faciliter la réorganisation future du service où il travaille ?

Réponse

oui, une prolongation de sa période de préavis est envisageable, mais à condition qu'elle fasse l'objet d'un accord susceptible d'être prouvé devant les tribunaux. Et attention car, selon la Cour de cassation, cette preuve ne peut résulter de la seule poursuite de la relation de travail au-delà de la période de préavis initialement prévue. En conséquence, un salarié qui continuerait à travailler au-delà de la période de préavis sans avoir préalablement conclu un accord de prolongation de son préavis serait considéré comme ayant conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, et ce dès le lendemain du jour où a pris fin son préavis.
En pratique la signature par l'employeur et le salarié d'un document écrit précisant la durée de la prolongation du préavis est donc fortement conseillée.


Champ d'application de la réglementation du démarchage à domicile

Question

Lorsqu'un professionnel se rend chez un particulier à la demande de ce dernier, la réglementation du démarchage à domicile s'applique-t-elle ?

Réponse

les consommateurs qui sont démarchés à leur domicile par des professionnels pour leur faire souscrire un contrat bénéficient d'une protection particulière. En effet, ils disposent d'un délai de 7 jours à compter de la signature du contrat pour revenir sur leur décision. Le contrat, dont un exemplaire doit être remis au client, devant notamment comporter, à peine de nullité, une mention faisant état de cette faculté de renonciation ainsi que de ses modalités d'exercice. Un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la rétractation doit même être prévu. Et ces règles s'appliquent également lorsque c'est le client lui-même qui a contacté le professionnel pour lui demander de se déplacer à son domicile.
Exemple un mandat signé par le vendeur d'une maison au profit d'un agent immobilier qui s'est déplacé à son domicile à sa demande serait nul s'il ne mentionnait pas la faculté de rétractation.


Mise en place d'une période probatoire

Question

J'ai décidé de promouvoir un salarié à un nouveau poste. Pour vérifier que ce salarié détient les compétences requises, dans quelle mesure puis-je prévoir une période probatoire ?

Réponse

à l'occasion d'une promotion professionnelle, ou plus généralement d'un changement de poste d'un salarié, accompagnée d'une modification importante de ses fonctions et de ses responsabilités, vous pouvez prévoir une période pendant laquelle vous demandez à ce salarié de « faire ses preuves ». Mais attention, selon la Cour de cassation, cette période probatoire n'est valable que si le salarié concerné donne son accord exprès. À défaut d'obtenir cet accord, vous commettriez une faute en réaffectant le salarié à son précédent poste de travail quand bien même ce dernier n'aurait pas donné satisfaction dans ses nouvelles fonctions.
Important le salarié qui fait l'objet d'une réaffectation dans son ancien emploi sans avoir accepté expressément une période probatoire peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette prise d'acte peut alors aboutir à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts d'un montant équivalent à ceux qui seraient dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Déduction d'une pension alimentaire

Question

Notre fille, âgée de 20 ans, est actuellement étudiante. Afin de l'aider à financer une partie de ses études, nous lui versons une pension alimentaire de 9 200 € par an. J'ai entendu dire que cette somme était déductible de notre revenu global. Est-ce vrai ?

Réponse

Effectivement, les sommes versées à un enfant sous la forme d'une pension alimentaire sont, en principe, déductibles du revenu global des parents dès lors que l'enfant est imposé séparément. Cette déduction est toutefois limitée par la loi à un montant égal à 5 698 € par enfant. En contrepartie, l'enfant bénéficiaire de la pension alimentaire est tenu de déclarer le montant déduit par ses parents, soit au maximum 5 698 €, sur sa déclaration personnelle de revenus. Étant précisé que les parents doivent déclarer la somme restante, soit en l'espèce 3 502 €.


Droits de succession et renonciation à un legs

Question

Alors que je devais recevoir une partie du patrimoine issue de la succession d'un des membres de ma famille, un conflit s'est ouvert avec les autres héritiers. Nous sommes toutefois parvenus à signer un protocole d'accord qui stipule notamment que je devrais renoncer à une partie de la succession et régler une somme de 15 000 € aux autres héritiers pour compenser les montants importants qui m'ont été versés par le défunt par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie. À ce titre, j'ai entendu dire que je devrai tout de même payer des droits de succession sur le legs que j'ai renoncé à percevoir. Est-ce vrai ?

Réponse

En principe, la renonciation à une succession permet à un héritier d'échapper au paiement des droits de succession sur les biens qu'il aurait dû percevoir. Mais il est prévu – et la Cour de cassation vient de le rappeler – lorsque la renonciation à ces droits fait partie d'une transaction entre les différents héritiers, que le renonçant soit tout de même redevable des droits de succession sur les sommes ou biens dont il aurait dû être le bénéficiaire. Dans ce cas précis, vous serez donc malheureusement taxé au titre des droits de succession sur le legs auquel vous avez renoncé.


Réduction d'ISF : dons au CHU

Question

J'ai réalisé un don d'un montant de 7 000 € au profit d'un centre hospitalier universitaire (CHU) et je souhaiterais savoir s'il est possible d'imputer cette somme de mon impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ?

Réponse

Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui effectuent des dons au profit de certains organismes peuvent effectivement imputer sur le montant de leur ISF 75 % de leurs versements, en principe, dans la limite de 50 000 €. Parmi les organismes pouvant bénéficier de ces dons figurent notamment les établissements de recherche ou d'enseignement supérieurs, publics ou privés, et les fondations universitaires. Si les CHU sont des établissements publics de santé qui n'ont pas été nommément visés par le législateur, l'enseignement et la recherche figurent parmi leurs missions. L'administration fiscale vient ainsi de préciser qu'ils entraient bien dans le cadre de la réduction « ISF-dons » à condition toutefois que les sommes soient affectées directement et exclusivement à leurs activités de recherche ou d'enseignement.


Loyer du bail commercial et extension de l'activité

Question

J'ai averti le bailleur du local loué à ma société que celle-ci va adjoindre une activité à celle qu'elle y exerce déjà. Il ne s'y est pas opposé mais veut augmenter le montant du loyer. En a-t-il le droit ?

Réponse

l'adjonction par le locataire d'une activité à celle déjà exercée (on parle de « déspécialisation partielle ») ne peut pas avoir de répercussion immédiate sur le montant du loyer du bail commercial. En revanche, le propriétaire pourra invoquer l'exercice de cette nouvelle activité pour fixer le loyer, lors de la révision triennale suivante, à la valeur locative et échapper ainsi au mécanisme du plafonnement qui consiste à limiter la hausse du loyer à la variation de l'indice de référence choisi par les parties.
Attention : les juges considèrent que la simple adjonction à l'objet social d'une société, en cours de bail, d'une activité non prévue dans le contrat, constitue une modification notable de la destination des locaux et autorise le bailleur à déplafonner le loyer du bail lors de son renouvellement. Peu important que cette nouvelle activité n'ait pas été finalement mise en place par le locataire.


Formalités préalables à la fermeture estivale de l'entreprise

Question

L'activité de mon entreprise étant quasiment inexistante au mois d'août, j'ai décidé de fermer l'entreprise pendant les trois premières semaines de ce mois. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre à l'égard des salariés ?

Réponse

le Code du travail vous autorise à fermer votre entreprise quelques semaines en été et d'imposer de ce fait à tous vos salariés de partir en vacances pendant cette période de fermeture, à condition de consulter les représentants du personnel avant d'en fixer les dates et de respecter un délai de prévenance suffisant. Et si cette fermeture entraîne un fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables, il vous faut également obtenir l'accord des délégués du personnel ou, à défaut, celui de chaque salarié.
À noter : si certains de vos salariés n'ont pas acquis suffisamment de jours de congés pour toute la période de fermeture de l'entreprise, ils doivent alors être indemnisés au titre du chômage partiel. À cet effet, vous devez transmettre une demande d'indemnisation pour chaque salarié concerné à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).


Signature par le salarié d'un contrat à durée déterminée

Question

Je viens d'embaucher un salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD). Dois-je exiger de lui qu'il me remette un exemplaire signé de son contrat avant son entrée en fonction ?

Réponse

c'est une sage précaution à prendre puisque les tribunaux considèrent qu'un CDD non signé par un salarié entraîne, en principe, la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts dont le montant peut être substantiel. Selon les magistrats, un CDD non signé par un salarié équivaut en effet à un contrat à durée indéterminée dont ils estiment que la rupture est injustifiée. La Cour de cassation a toutefois admis, dans un arrêt daté du 7 mars 2012, qu'un CDD non signé reste malgré tout valable lorsqu'il est établi que le salarié a délibérément refusé de signer son contrat de travail en faisant preuve de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Attention : dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, l'employeur avait demandé sans succès, par écrit, à deux reprises (dont la seconde fois par lettre recommandée) à une salariée déjà en fonction de signer son CDD. Les juges ont pourtant considéré que le silence gardé par la salariée n'était pas un élément suffisant pour prouver sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse.


TVA sur les aménagements extérieurs

Question

J'envisage de faire construire une petite terrasse attenante à ma maison. Celle-ci ayant été bâtie en 2008, ces travaux bénéficieront-ils du taux réduit de TVA de 7 % ?

Réponse

non. Le taux réduit de TVA de 7 % s'applique effectivement à certains types de travaux (amélioration, transformation, aménagement…) réalisés sur des habitations achevées depuis plus de 2 ans dès lors qu'ils n'augmentent pas, de façon significative, la surface de plancher existante.Mais pour apprécier cette surface, les notions de surface de plancher hors oeuvre nette (Shon) et brute (Shob) utilisées jusqu'à présent ont été remplacées par la notion unique de « surface de plancher » de la construction, modifiant ainsi le périmètre d'application du taux réduit de TVA.En conséquence, les travaux de construction de terrasses (ou de tout espace non clos et non couvert) ne sont plus éligibles au taux réduit de TVA, mais au taux normal de 19,6 %. À noter que cette substitution a également conduit à modifier, dans d'autres mesures, les conditions d'éligibilité au taux réduit de TVA des constructions de mezzanines et de vérandas.
Précision : les anciennes règles continuent de s'appliquer aux travaux ayant fait l'objet d'un devis daté et signé par les parties et d'un acompte versé à l'entreprise avant le 15 mai 2012.


Déclaration d'ISF et jetons de présence

Question

En tant qu'administrateur d'une société anonyme, le conseil d'administration m'a attribué en 2011, au titre des fonctions que j'ai exercées cette même année, des jetons de présence pour un montant de près de 15 000 €. Étant donné que je ne percevrais cette somme qu'à la fin de l'année 2012, je souhaiterais savoir si je dois l'inclure dans ma déclaration d'ISF de 2012 ?

Réponse

oui car lorsqu'une créance est considérée comme certaine au 1er janvier d'une année, et la Cour de cassation vient de le rappeler, elle doit être déclarée à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de cette même année quand bien même elle n'aurait pas encore été perçue. En conséquence, les jetons de présence qui vous ont été attribués au titre des fonctions que vous avez exercées en 2011 doivent effectivement être inclus dans votre patrimoine imposable à l'ISF au titre de 2012, et ce même si aucune somme ne vous a encore été versée.


Bail de locaux à usage professionnel et option pour la TVA

Question

Je suis en train de constituer une société dont l'activité consistera à louer des locaux nus à usage professionnel. Je souhaiterais que les loyers de ces locations soient soumis à la TVA. Ma société peut-elle exercer cette option directement au sein de la déclaration d'existence qu'elle est tenue de souscrire auprès du Centre de formalités des entreprises lors de sa constitution ?

Réponse

en principe, l'option pour la TVA des bailleurs de locaux nus à usage professionnel doit être formulée au moyen d'une déclaration expresse adressée au service des impôts et exercée distinctement pour chaque local ou ensemble immobilier concerné. Mais désormais, par mesure de simplification, les tribunaux admettent que cette option puisse également être exercée, sous certaines conditions, au sein de la déclaration d'existence que vous évoquez.
Attention cette déclaration doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les locaux auxquels l'option se rapporte. Car si l'activité de votre société ne réside pas dans la location d'un unique local, la seule mention du régime de TVA auquel la société indique être assujettie ne permet pas de savoir, de manière claire et équivoque, les locaux visés par l'option.


Demande de congé parental d'éducation

Question

L'une de mes salariées, qui devait reprendre le travail la semaine prochaine après son congé de maternité, vient de m'informer qu'elle souhaitait bénéficier d'un congé parental d'éducation à l'issue de ce congé de maternité. Sa demande ayant été formulée tardivement, puis-je m'y opposer ?

Réponse

le Code du travail prévoit que lorsqu'une salariée souhaite bénéficier d'un congé parental d'éducation, elle doit informer son employeur du point de départ du congé au moins un mois avant le terme du congé de maternité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Délai que votre salariée n'a effectivement pas respecté en l'espèce.
Précision le congé parental d'éducation peut ne pas suivre immédiatement le congé de maternité. Dans ce cas, l'employeur doit alors être prévenu 2 mois à l'avance, sachant que le congé doit, en tout état de cause, être pris avant le troisième anniversaire de l'enfant.
Toutefois, le non-respect de cette formalité ne rend pas pour autant irrecevable la demande de l'intéressée. Les magistrats considèrent en effet que le congé parental d'éducation est un congé de droit auquel l'employeur ne peut pas s'opposer dès lors que la salariée remplit les conditions pour y avoir droit (notamment totaliser au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise), et ce même si sa demande est tardive.


Chèque sans provision et recouvrement de la créance

Question

J'ai reçu de la banque une attestation de rejet d'un chèque émis par l'un de mes clients pour défaut de provision. Que dois-je faire ?

Réponse

la première solution, peu usitée de nos jours car coûteuse, consiste à faire établir un protêt par un notaire ou par un huissier pour constater officiellement le non-paiement du chèque et pour se réserver le droit d'exercer ultérieurement des recours. Vous pouvez également demander à la banque de votre client la délivrance d'un certificat de non-paiement lorsque, 30 jours suivant la première présentation du chèque à l'encaissement, celui-ci est resté impayé. Sachant que ce certificat doit vous être délivré d'office 30 jours après une deuxième présentation infructueuse du chèque. La signification de ce certificat par un huissier à votre client vaut commandement de payer. Si ce dernier ne régularise pas l'incident de paiement dans un délai de 15 jours, l'huissier vous délivre alors un titre exécutoire vous permettant de procéder à une saisie sur ses biens. Et les frais occasionnés par cette procédure pourront lui être imputés.
À noter la loi impose au banquier de payer le chèque, avec ou sans provision, dans un délai d'un mois à compter de sa date d'émission dès lors qu'il est d'un montant inférieur ou égal à 15 €.


Exonération d'impôt sur le revenu des salaires perçus par un étudiant

Question

Mon fils, âgé de 22 ans, poursuit actuellement ses études de droit. Pour financer en partie la location de son logement, il a travaillé pendant deux mois l'été dernier dans un restaurant situé dans une station balnéaire. Or j'ai entendu dire que les salaires ainsi perçus par un étudiant échappent à l'impôt sur le revenu. Est-ce vrai ?

Réponse

Les étudiants, rattachés ou non au domicile fiscal de leurs parents, sont exonérés d'impôts sur le revenu pour les salaires qu'ils perçoivent au titre de jobs exercés durant l'année universitaire ou pendant les vacances scolaires. Attention, cet avantage ne s'applique toutefois que sur option des bénéficiaires. Ces derniers doivent, en outre, être âgés de 25 ans au plus (moins de 25 ans révolus) au 1er janvier de l'année d'imposition. Il convient néanmoins de souligner que cette exonération ne s'opère que dans la limite de 3 fois le montant moyen du Smic, le montant à retenir étant le montant moyen du smic mensuel brut 35 heures au titre de l'année d'imposition, soit 4 104 € pour l'imposition des revenus de 2011.


Pouvoirs d'un époux sur le compte bancaire de son conjoint

Question

Mon épouse vient d'ouvrir un compte bancaire à son nom. Elle m'affirme que je n'ai aucun pouvoir sur ce compte. Est-ce vrai ?

Réponse

En effet, lorsque l'un des époux détient un compte en son nom propre (compte de dépôt, livret A…), il est le seul à pouvoir y effectuer des opérations (retraits, virements…). Le conjoint n'a aucun droit de regard ni aucun pouvoir sur le compte propre de son époux, sauf si ce dernier lui a donné procuration. Ainsi, la banque ne doit exécuter que les ordres émanant du titulaire du compte. Elle ne peut pas, par exemple, transférer sur le compte du mari et à la demande de ce dernier, des fonds déposés sur le compte personnel de l'épouse, quand bien même ces fonds seraient des biens communs. Il en va, en revanche, différemment lorsque les époux ouvrent un compte joint. Ils ont alors tous les deux pouvoir sur ce compte.


Report des congés payés pour maladie

Question

L'un de mes salariés, absent pendant plusieurs semaines pour maladie, n'a pas pu prendre tous les jours de congés payés qu'il avait acquis en 2011, avant la date limite de prise des congés fixée dans l'entreprise. Puis-je considérer qu'il a définitivement perdu ses droits à congés ?

Réponse

normalement, les congés payés doivent en effet être pris chaque année au cours d'une période fixée par la convention collective applicable à l'entreprise, ou, à défaut, par l'employeur, et comprenant obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre. Et, sauf accord de l'employeur ou stipulation particulière de la convention collective applicable, les jours de congés non pris en temps utile sont en principe perdus. Toutefois, les magistrats considèrent que lorsque les congés payés n'ont pas pu être pris en raison d'une absence liée à un accident ou à une maladie, d'origine professionnelle ou non, le report après la date de reprise du travail doit alors exceptionnellement être accordé au salarié. Sachant que si l'employeur refuse ce report, le salarié peut lui réclamer des dommages-intérêts en justice.
À noter dans une décision du 16 février dernier, les magistrats sont même allés plus loin, admettant que des congés payés déjà reportés puissent l'être à nouveau dans l'hypothèse où le salarié n'a toujours pas pu les prendre en raison d'une rechute d'accident du travail intervenue peu après la reprise de ses fonctions.


Forme et modalités d'une délégation de pouvoirs

Question

Gérant d'une SARL, je souhaite déléguer une partie de mes pouvoirs à un cadre salarié de la société. Y a-t-il certaines règles à respecter ?

Réponse

sauf dispositions particulières des statuts vous imposant de respecter certaines modalités (par exemple, la nature des pouvoirs pouvant être délégués, la durée de la délégation…), vous pouvez librement déterminer les contours de la délégation de pouvoirs. Vous devez toutefois vous assurer, pour que la délégation soit valable et efficace, que votre délégataire dispose pleinement de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour accomplir la mission que vous allez lui confier. En dehors de ces précautions, aucune forme particulière n'est imposée par la loi pour déléguer ses pouvoirs. Néanmoins, pour des questions de preuve, il est vivement recommandé de procéder par écrit (soit en insérant la délégation de pouvoirs dans le contrat de travail du délégataire, soit en établissant un mandat spécial). Et pour éviter toute complication, il est préférable que la délégation de pouvoirs soit précise, limitée à certains domaines et clairement établie (domaine de la délégation, étendue des pouvoirs du délégataire, date de prise d'effet, durée de la délégation…).


Formalités à respecter pour accorder un pont aux salariés

Question

Je souhaiterais autoriser mes salariés à faire le pont à l'occasion de la fête de l'Ascension. Dois-je respecter des formalités particulières ?

Réponse

tout à fait. Si vous décidez d'accorder un jour de pont à vos salariés, cela entraîne alors une modification de l'horaire collectif de travail. À ce titre, vous devez donc : - consulter votre comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il y en a ; - notifier l'horaire modifié à l'inspecteur du travail avant la mise en œuvre de cette décision ; - et, enfin, afficher le nouvel horaire dans l'entreprise.
À noter vous avez la possibilité de demander la récupération des heures perdues en raison de ce pont dans les douze mois précédant ou suivant le pont, après notification à l'inspecteur du travail, à condition en principe de ne pas augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour et de huit heures par semaine. Ces heures de récupération sont alors, en principe, rémunérées au taux normal, sans majoration.


Prise en compte du coût de travaux d'agrandissement pour le calcul d'une plus-value immobilière

Question

L'année dernière, j'ai fait réaliser dans ma résidence secondaire des travaux d'agrandissement par une entreprise à laquelle j'ai fourni les matériaux. Je souhaite aujourd'hui vendre cette résidence achetée en 2003. Pourrai-je prendre en compte le coût de ces travaux dans le prix d'acquisition de la maison pour le calcul de la plus-value de cession ?

Réponse

les travaux d'agrandissement réalisés postérieurement à l'achèvement d'une maison peuvent venir majorer son prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value de cession. Sous réserve toutefois qu'ils aient été réalisés par une entreprise. Et selon l'administration fiscale, si, comme dans votre cas, les travaux ont été réalisés par une entreprise mais avec des matériaux fournis par le vendeur, seul le coût de la main-d'œuvre facturée par l'entreprise peut être retenu dans le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value de cession.
À noter votre maison ayant été achetée il y a plus de cinq ans, sachez que vous pouvez, si vous y avez intérêt, substituer au coût réel des travaux facturés par l'entreprise un forfait correspondant à 15 % du prix d'acquisition de la maison.


Externalisation de la procédure de licenciement

Question

Je vais prochainement procéder au licenciement d'un de mes salariés. Puis-je confier à un conseil extérieur le soin de se charger de la procédure de licenciement à ma place ?

Réponse

non. Si vous avez effectivement intérêt à vous faire assister dans cette démarche par votre conseil habituel, vous ne pouvez pas, en revanche, demander à ce dernier d'effectuer lui-même le licenciement dans la mesure où il s'agit d'une personne extérieure à l'entreprise. En effet, comme les magistrats l'ont récemment rappelé, la procédure de licenciement – qui consiste en une convocation à un entretien préalable, à la tenue de cet entretien et en la notification du licenciement – doit intégralement être effectuée par l'employeur ou par une personne dûment mandatée appartenant au personnel de l'entreprise.
Attention lorsqu'une procédure de licenciement est conduite par une personne étrangère à l'entreprise, le salarié peut obtenir en justice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Attribution d'un droit de vote double aux actionnaires de société anonyme

Question

Nous ouvrons le capital de notre société anonyme à des nouveaux actionnaires. Afin de préserver le pouvoir décisionnaire des actionnaires fondateurs au sein de la société, peut-on attribuer à ces derniers des actions avec un droit de vote supérieur à celui des autres actions ?

Réponse

il est possible, à certaines conditions, d'instituer un droit de vote double dans les sociétés anonymes (SA). Ainsi, un droit de vote double peut être attribué à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom d'un même titulaire depuis deux ans au moins. Mais lorsqu'un tel droit est institué, tout actionnaire répondant aux conditions requises peut en bénéficier. Il n'est donc pas possible d'en limiter l'attribution à une certaine catégorie d'actionnaires telle que les fondateurs de la société. À une exception près toutefois : la loi permet expressément de réserver le droit de vote double aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Précision le droit de vote double peut être institué par les statuts ou par une assemblée générale extraordinaire en cours de vie sociale. Ses conditions d'attribution doivent faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales et la décision instituant le droit de vote double doit être déposée au greffe du tribunal de commerce.


Démarchage par SMS

Question

Nous sommes une société spécialisée dans la réalisation de diagnostics immobiliers (présence d'amiante ou de plomb, performance énergétique, termites…). Pour tenter de conquérir de nouveaux clients, nous envisageons de démarcher, par SMS car c'est moins cher, des personnes dont nous saurions qu'elles ont mis en vente leur maison d'habitation et qui seraient donc susceptibles de faire appel à nos services. Pouvons-nous utiliser en toute légalité les coordonnées de personnes récoltées à partir d'annonces immobilières diffusées sur des sites Internet destinés à des particuliers ?

Réponse

surtout pas ! Une entreprise ne peut envoyer de messages publicitaires à des fins de prospection commerciale par voie électronique (courriel, SMS, fax…) qu'à des personnes y ayant expressément et préalablement consenti. Vous ne pouvez donc envoyer des SMS qu'aux personnes dont vous avez recueilli les coordonnées, par exemple à l'occasion d'une prestation de services antérieure, ou figurant dans un fichier acquis auprès d'un prestataire les ayant lui-même récoltées de façon légale.
Attention conformément à la loi informatique et libertés, vos messages devront informer les destinataires qu'ils disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant ainsi que du droit de s'opposer à être démarchés.


Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants

Question

J'ai entendu dire que les grands-parents, dont les enfants sont rattachés à leur foyer fiscal, qui assument la charge de leurs petits-enfants pouvaient désormais bénéficier du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants. Est-ce vrai ?

Réponse

En effet, l'administration fiscale vient d'indiquer que les contribuables qui assument la charge du ou des enfants de leur propre enfant majeur peuvent désormais bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des dépenses qu'ils supportent effectivement pour la garde des enfants âgés de moins de 6 ans. Attention, pour cela, il est nécessaire que les enfants des grands-parents soient rattachés au sein du foyer fiscal de ces derniers. Cette mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ainsi qu'aux procédures et litiges en cours.


Déclaration des comptes détenus à l'étranger

Question

Habitant dans une ville transfrontalière, j'ai récemment ouvert un compte en Belgique. Dois-je le déclarer à l'administration fiscale ?

Réponse

Tous les particuliers ayant leur domicile fiscal en France doivent déclarer les comptes ouverts, clôturés ou utilisés à l'étranger. En pratique, vous êtes ainsi tenu de compléter l'imprimé n° 3916 ou d'indiquer les informations demandées par le fisc sur papier libre. Cette déclaration devant être jointe à la déclaration de revenus n° 2042 souscrite auprès du centre des impôts ou du service des impôts des particuliers dont dépend votre domicile. Attention, une déclaration doit être souscrite pour chacun des comptes concernés. Etant précisé que toute omission ou inexactitude dans l'accomplissement de ses obligations expose le contribuable à des sanctions.


Séparation de biens et acquisition d'un bien entre époux

Question

Étant marié sous le régime matrimonial de la séparation de biens, je souhaiterais savoir s'il m'est néanmoins possible d'acquérir un bien conjointement avec mon épouse ?

Réponse

le régime matrimonial de la séparation de biens a pour principe de séparer les patrimoines des époux. Ainsi seulement deux masses de biens coexistent : vos biens personnels et ceux de votre épouse. Il vous est toutefois possible d'acquérir conjointement un bien qui sera détenu en indivision. Chacun d'entre vous est alors copropriétaire du bien à hauteur d'une quote-part proportionnelle en principe à son apport.


Interdiction des avertisseurs de radars

Question

Depuis des années, j'utilise un avertisseur de radars dans le cadre de mes déplacements professionnels. Or, j'ai cru comprendre que l'usage de ces appareils était désormais interdit. Dois-je m'en débarrasser ?

Réponse

en effet, depuis le 4 janvier dernier, l'utilisation d'un avertisseur de radars est interdite. Pour autant et si votre appareil le permet, vous pouvez toujours l'utiliser à condition de mettre à jour sa base de données et ainsi de le transformer en « assistant d'aide à la conduite ». Car contrairement aux avertisseurs, les assistants d'aide à la conduite ne sont pas conçus pour vous signaler la présence d'un radar, mais pour vous inciter à rouler prudemment dans des zones dites de danger (travaux, sorties d'école, accidents, radars fixes…). Bien entendu, ces assistants sont beaucoup moins précis que les avertisseurs de radars et la tentation est donc très forte de ne pas faire de mise à jour. Mais attention : l'usage ou la simple détention d'un appareil contenant une base non actualisée (un certificat de mise à jour, délivré par le fabricant, pourra vous être demandé par les forces de l'ordre en cas de contrôle) vous fait encourir une amende de 1 500 € et un retrait de 6 points sur votre permis de conduire !


Contrat de sécurisation professionnelle et priorité de réembauche

Question

Deux de mes salariés m'ont indiqué qu'ils comptaient accepter la proposition de contrat de sécurisation professionnelle qui leur sera faite prochainement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique. Bénéficieront-ils de la priorité de réembauche prévue par le Code du travail ?

Réponse

tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat de travail, à condition d'en faire la demande à son employeur au cours de cette même année. Et, dans deux arrêts datés du 30 novembre 2011, la Cour de cassation a admis que des salariés ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé (CRP) bénéficiaient également de cette priorité de réembauche. Le nouveau dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), applicable depuis le 1er septembre 2011, étant sensiblement identique à celui de la CRP, on peut légitimement penser que la priorité de réembauche s'applique aussi aux salariés ayant conclu un CSP.
Important vous devez mentionner cette priorité de réembauche dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture, adressé à chaque salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP.


Local de restauration des salariés

Question

Un certain nombre de mes salariés restent manger sur place le midi. Suis-je tenu de leur aménager un espace de restauration dans l'entreprise ?

Réponse

tout dépend du nombre de vos salariés désireux de déjeuner habituellement sur leur lieu de travail. S'ils sont au moins 25, vous êtes effectivement tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration spécialement aménagé à cet effet. S'ils sont moins nombreux, vous avez tout de même l'obligation de mettre à leur disposition un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Sachant que cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.


Notification par lettre recommandée non retirée par le destinataire

Question

Propriétaire d'un appartement loué, j'ai souhaité le reprendre pour l'habiter et j'ai donc donné congé à mon locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Mais ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire. La notification est-elle néanmoins régulière ?

Réponse

les juges ont répondu négativement à cette question. Le propriétaire qui souhaite mettre fin à un bail d'habitation doit envoyer un congé à son locataire six mois au moins avant le terme du contrat. S'il adresse ce congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), la loi prévoit que le délai de préavis court à compter de la réception de la lettre recommandée. Faute de plus de précision, les juges considèrent que la date de réception de la notification d'un congé par LRAR est celle de la remise effective du pli à son destinataire par la poste. Ainsi, lorsque le courrier n'a pas été remis à son destinataire parce qu'il était absent ou s'il n'est pas allé le chercher au bureau de poste, la notification n'est pas régulière.
Notre conseil face à un recommandé non retiré, la solution de repli consiste à procéder à une notification du congé par huissier, à condition que le délai de préavis ne soit pas déjà écoulé.


TVA facturée à tort sur une indemnité de résiliation

Question

La société que je dirige a décidé unilatéralement de mettre fin à un contrat de commercialisation de produits qu'elle avait conclu avec une autre société. Elle a dû, de ce fait, verser une indemnité de résiliation à cette dernière, indemnité qui a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle a ensuite sollicité le remboursement de cette TVA, mais l'administration fiscale a rejeté cette demande en soulevant le fait que l'indemnité n'était pas imposable à la TVA. A-t-elle raison ?

Réponse

pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie directe ou la rémunération d'une prestation individualisable. Dans votre cas, l'indemnité versée correspondait à la réparation du préjudice commercial subi par votre cocontractant du fait de la résiliation du contrat à votre seule initiative. Elle n'entrait effectivement pas dans le champ d'application de la TVA. Vous avez donc versé à tort cette taxe qui ne pouvait pas légalement figurer sur la facture. Or dans ce cas, les tribunaux considèrent que la TVA irrégulièrement facturée n'est pas récupérable par l'entreprise qui l'a acquittée, et ce, en principe, même si cette dernière était de bonne foi et a cru légitimement que cette taxe était due. C'est en application de cette jurisprudence que l'administration fiscale a refusé de vous rembourser la TVA.


Placement : la gestion quantitative

Question

Un de mes amis m'a parlé de la gestion quantitative. En quoi consiste-t'elle ?

Réponse

Venue des Etats-Unis, la gestion quantitative repose sur des modèles mathématiques qui permettent à un gérant de fonds de choisir les entreprises sur lesquelles il va investir. Les outils d'analyse tiennent ainsi compte de l'évolution de certains indicateurs économiques tels que l'inflation, le taux de croissance de l'économie d'un pays ou le chiffre d'affaires d'une entreprise. Concrètement, les décisions d'investissement, prises d'ordinaire par les gérants, sont ici confiées à un programme informatique qui traite l'ensemble de ces informations de manière à anticiper le mouvement des marchés financiers en vue de réaliser les performances les plus importantes en prenant un minimum de risques.


Acquisition d'un bien avec un prêt in fine

Question

J'ai le projet d'acquérir un appartement de haut standing afin de le mettre en location. À cette fin, il m'a été conseillé de contracter un prêt in fine plutôt qu'un prêt amortissable. Quel serait l'intérêt d'une telle opération ?

Réponse

Dans un prêt amortissable classique, chaque mensualité comprend les intérêts et une partie du capital à rembourser. Dans un prêt in fine, si le paiement des intérêts reste mensualisé, le remboursement du capital intervient en une seule fois à l'échéance de l'emprunt. Le montant des mensualités est donc plus faible dans un prêt in fine. En revanche dans la mesure où le capital reste dû en totalité toute la durée de l'opération, le coût du crédit est plus élevé. Opter pour un prêt in fine vous permettra ainsi d'acquérir un bien immobilier de valeur sans avoir à débourser des mensualités aussi importantes que celles que vous auriez assumé dans le cadre d'un prêt amortissable. Mais attention, n'oubliez pas que le remboursement doit intervenir en une seule fois. Vous avez donc tout intérêt à préparer cette opération en plaçant, chaque mois, sur un produit d'épargne, une partie des sommes que vous auriez dû consacrer au remboursement du capital. Une précaution qui vous évitera de prendre le risque de ne compter que sur le prix de la vente de votre bien pour faire face à votre obligation.


Sort du cautionnement en cas d'absence de déclaration de créance

Question

La société pour laquelle je me suis porté caution a été mise en redressement judiciaire. Or le créancier bénéficiaire du cautionnement a omis de déclarer sa créance auprès des organes de la procédure. Puis-je en conclure que je suis libéré de mon engagement ?

Réponse

non, vous restez tenu par votre engagement de caution. Les créanciers (fournisseurs, banques, administration fiscale, Urssaf…) d'une entreprise mise en redressement ou en liquidation judiciaire doivent effectivement déclarer leurs créances impayées auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Et en l'absence de déclaration, le créancier défaillant ne sera pas pris en compte dans les éventuelles répartitions qui s'opèreront ensuite entre les créanciers dans le cadre de cette procédure. Mais attention : la créance n'est pas éteinte pour autant. Ainsi, même s'il ne l'a pas déclarée, le créancier peut néanmoins agir en paiement contre la personne qui s'est portée caution. Cette dernière ne peut donc pas se prévaloir de ce motif pour tenter d'échapper à son obligation de rembourser la dette en lieu et place de l'entreprise mise en redressement ou en liquidation judiciaire.


Rétractation d'une promesse de vente d'actions

Question

En 2009, l'actionnaire d'une société avait promis de me vendre ses actions. Nous avions convenu de la période pendant laquelle je pourrais les acheter, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. De nombreux litiges nous ayant opposé l'un à l'autre, il a finalement rétracté sa promesse de vente en avril 2010. Mais j'ai néanmoins fait connaître ma décision d'acquérir les actions en janvier 2011. Puis-je agir en justice en vue de le forcer à procéder à la vente ?

Réponse

il ne vous servirait à rien d'agir en justice à cette fin car les juges ne vous donneraient vraisemblablement pas gain de cause. En effet, ils ne pourraient pas ordonner l'exécution forcée de la vente des actions puisque vous avez pris la décision de les acheter (les juristes disent que vous avez « levé l'option ») après que l'actionnaire « vendeur » se soit rétracté. La vente ne s'est donc pas réalisée, la rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acheter n'ayant pas eu lieu. En revanche, vous pouvez saisir le tribunal en vue d'obtenir des dommages-intérêts.
Notre conseil pour éviter ce type de déconvenue, le bénéficiaire d'une promesse de vente a intérêt à insérer dans le contrat une clause interdisant à l'auteur de la promesse de se rétracter et prévoyant l'exécution forcée de la vente en cas de rétractation de ce dernier.


Modification des horaires de travail d'un salarié

Question

Puis-je modifier les horaires d'un de mes salariés sans obtenir préalablement son accord dès lors qu'il continuera à travailler 35 heures par semaine comme auparavant ?

Réponse

Contrairement à la détermination de la durée du travail ou de la rémunération, la fixation des horaires de travail n'a pas, sauf stipulations contraires prévues par le contrat de travail ou la convention collective applicable, à faire l'objet d'un accord entre l'employeur et son salarié. En conséquence, vous êtes en principe libre d'imposer à votre salarié un changement de ses horaires de travail, sous réserve d'agir de bonne foi. Toutefois, cette liberté de fixation unilatérale des horaires de travail ne vaut plus lorsque ce changement d'horaires aboutit, en particulier, à un passage - même partiel - à un horaire de nuit (travail entre 9 heures du soir et 6 heures du matin) ou encore à un passage d'un horaire continu à un horaire discontinu. Au-delà de ces hypothèses particulières, la Cour de cassation a précisé récemment qu'un changement d'un horaire de travail doit tout de même faire l'objet d'un accord de la part du salarié dès lors qu'il porte atteinte de manière excessive à son droit au respect d'une vie personnelle et familiale, ainsi qu'à son droit au repos.
Précision Pourraient être visées par cette décision des situations où, par exemple, la mise en œuvre d'un changement de l'horaire de travail d'un salarié aboutirait à créer pour lui des problèmes insolubles de garde d'enfants ou à allonger exagérément son temps de transport.


Paiement d'un impôt prescrit

Question

Je viens d'acquitter la taxe foncière 2006 relative à mon local professionnel, que j'avais omis de payer. L'un de mes amis m'indique que je n'aurais pas dû payer cet impôt dans la mesure où l'administration fiscale ne m'a jamais relancé et que cet impôt est de ce fait prescrit. Est-ce vraiment le cas et, dans l'affirmative, puis-je en demander le remboursement ?

Réponse

en effet, le comptable des impôts dispose d'un délai de 4 ans, en principe suivant la mise en recouvrement des impôts, pour les récupérer auprès du contribuable.
Précision ce délai de prescription peut être interrompu par certaines actions du comptable des impôts, comme par exemple la notification d'une mise en demeure de payer, un avis à tiers détenteur, une saisie ou une citation en justice.
À l'issue de ce délai, l'impôt n'est plus exigible, sous réserve toutefois que le contribuable n'ait pas renoncé, même tacitement, à la prescription. Tel est le cas s'il acquitte tout ou partie de l'impôt prescrit dans la mesure où il admet alors qu'il est redevable de cet impôt. Vous êtes malheureusement dans cette situation puisque vous avez réglé spontanément un impôt prescrit en principe depuis fin 2010. Vous ne pouvez donc pas en obtenir la restitution par le biais d'une réclamation.


Opposition d'un cogérant à la conclusion d'un contrat par l'autre gérant

Question

J'assume la direction d'une société en tant que cogérant avec un autre associé. Or je viens d'apprendre que celui-ci est en pourparlers avec un fournisseur pour signer un contrat qui me paraît contraire aux intérêts de la société. Puis-je m'y opposer ?

Réponse

oui, mais il faut agir vite ! Rappelons qu'en présence de plusieurs gérants dans une société, chacun d'eux détient, en principe, séparément le pouvoir d'accomplir tous les actes de gestion nécessaires à l'intérêt de la société. Toutefois, un cogérant a la faculté de s'opposer à une opération entreprise par un autre gérant. Mais attention, pour qu'elle produise ses effets et que la société ne soit pas engagée par l'opération projetée, l'opposition doit intervenir avant que le cogérant et son interlocuteur se soient mis d'accord sur le contrat.
En pratique l'opposition peut être faite par tous moyens (lettre recommandée, lettre simple, déclaration devant témoins). Mais pour des raisons évidentes de preuve, prenez soin d'informer l'interlocuteur de votre cogérant que vous vous opposez à la conclusion du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.


Exercice d'une activité professionnelle pendant un arrêt de travail

Question

J'ai appris qu'un de mes salariés exerce une activité professionnelle alors qu'il est actuellement en arrêt de travail. Commet-il, de ce fait, une faute susceptible de justifier son licenciement ?

Réponse

lorsqu'un salarié est en arrêt-maladie, son contrat de travail est suspendu. Étant considéré, par son médecin traitant, temporairement inapte à exercer son activité professionnelle, il n'a donc pas à fournir une quelconque prestation de travail. Il reste, en revanche, assujetti à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur pendant toute la durée de son absence. Toutefois, un salarié qui exerce une activité professionnelle pendant son arrêt de travail ne viole pas nécessairement son obligation de loyauté. Ce n'est en effet que si ce salarié participe à des activités entrant en concurrence avec celles de son employeur ou perturbant directement le fonctionnement de l'entreprise (dénigrement de l'entreprise, par exemple) qu'un acte de déloyauté est caractérisé. À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que « pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ».


Contrepartie au temps passé par un salarié pour revêtir une tenue de travail

Question

Dans le cadre de leur activité professionnelle, mes salariés doivent revêtir un uniforme que je leur fournis. L'un d'entre eux me demande de lui verser une compensation financière pour le temps d'habillage et de déshabillage. Dois-je accéder à sa requête ?

Réponse

le port d'une tenue de travail peut en effet ouvrir droit à une contrepartie financière ou sous forme de repos. Toutefois, cette contrepartie n'est due aux salariés concernés que si les deux conditions suivantes sont remplies : - le port de la tenue de travail est obligatoire ; - l'habillage et le déshabillage doivent impérativement être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces deux conditions étant, selon les tribunaux, cumulatives. Par conséquent, vous n'avez pas à allouer de contrepartie financière ou de repos compensateur à ce salarié s'il a la possibilité de revêtir ou d'enlever sa tenue ailleurs qu'au travail (par exemple à son domicile). Dans le cas contraire, il vous faudra prévoir une compensation pour tous les salariés concernés.


Coup de rabot sur les niches fiscales

Question

En 2009, j'ai acquis un bien immobilier éligible au dispositif Scellier. J'ai bénéficié à ce titre d'une réduction d'impôt étalée sur 9 ans à hauteur de 25 % du prix d'acquisition du logement. Or j'ai entendu dire qu'un nouveau coup de rabot de 15 % sur les niches fiscales a été voté. Quelles seront les conséquences sur mon investissement ?

Réponse

Cela n'aura aucune incidence sur votre investissement. En effet, ces nouvelles mesures ne sont applicables qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.


Assurance-vie et parts de SCPI

Question

J'ai souscrit sur mon contrat d'assurance-vie à des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Comment seront fiscalisés les revenus qui me seront versés ?

Réponse

les revenus distribués par les SCPI sont, en principe, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Toutefois, lorsque les SCPI sont placées dans un contrat d'assurance-vie, l'imposition n'a lieu que si vous effectuez un rachat sur votre contrat. En outre, vous bénéficierez de la fiscalité favorable attachée au contrat d'assurance-vie en étant imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement libératoire dont la fiscalité sera alors dégressive en fonction de la durée de vie du contrat. Après 8 années de détention du contrat, les produits n'étant imposables qu'après un abattement.


Exonération de taxe d'habitation pour un étudiant logé dans une résidence universitaire

Question

Ma fille, actuellement étudiante en deuxième année de pharmacie, est locataire depuis 18 mois d'un logement dans une résidence universitaire gérée par le Crous (établissement public). À ce titre, elle n'a toujours pas reçu sa taxe d'habitation. Est-ce normal ?

Réponse

Oui car les étudiants logés en résidence universitaire ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. À condition toutefois que cette résidence soit gérée, comme c'est le cas pour votre fille, par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous) ou par tout autre organisme qui soutient les étudiants dans leurs recherches de logement et qui leur apporte des aides financières (bourses).


Pouvoir d'engager une société

Question

J'ai signé un contrat de vente de matériels pour un montant important avec le directeur commercial d'une société. Mais celle-ci refuse d'honorer le contrat au motif que ce directeur commercial n'avait pas le pouvoir de l'engager. A-t-elle le droit ?

Réponse

seul le représentant légal d'une société (le gérant dans la société à responsabilité limitée, le président dans la société par actions simplifiée, le directeur général dans la société anonyme) ou une personne spécialement mandatée par ce dernier peut agir au nom et pour le compte de la société. Par exception, cependant, une société peut être engagée par une personne qui n'est pas régulièrement habilitée si le contractant avec lequel cette personne a traité a légitimement pu croire qu'elle disposait des pouvoirs nécessaires. Ce contractant peut en quelque sorte être excusé de ne pas avoir vérifié les pouvoirs réels de son interlocuteur lorsque les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat ont été de nature à le conduire à croire que celui-ci pouvait valablement engager la société. Or, dans votre situation, ces circonstances ne semblent pas réunies. En effet, vous saviez que vous traitiez non pas avec le dirigeant mais avec le directeur commercial de la société, pour un contrat d'un montant important, alors que c'était apparemment la première fois que vous faisiez affaire avec cette société. Vous auriez donc dû faire preuve de prudence en vérifiant, avant de signer le contrat, l'étendue des pouvoirs du directeur commercial.


Clause de non-concurrence d'un salarié et dispense de préavis

Question

J'ai procédé au licenciement d'un salarié en le dispensant d'effectuer son préavis. Ce salarié étant soumis à une clause de non-concurrence, quand dois-je lui verser la contrepartie financière attachée à cette clause ?

Réponse

lorsqu'un salarié est soumis à une clause de non-concurrence, l'obligation de ne pas concurrencer son employeur s'impose à lui dès la date de son départ effectif de l'entreprise. Les magistrats en déduisent que l'employeur doit verser au salarié l'indemnité compensatrice de non-concurrence à compter de cette même date. Par conséquent, en ayant dispensé votre salarié d'effectuer son préavis, vous devez lui verser la contrepartie financière au jour de la notification de son licenciement (et non au jour où son préavis aurait théoriquement dû prendre fin).
À noter l'employeur qui dispense son salarié d'exécuter son préavis doit également prendre le jour du départ effectif du salarié de l'entreprise comme point de départ de la période de référence pendant laquelle lui est versée la contrepartie financière.


Incidence de l'obtention de la garde d'un enfant en cours d'année sur l'impôt sur le revenu

Question

J'ai obtenu, le 2 novembre dernier, la garde à titre principal de mes enfants, celle-ci étant précédemment confiée à mon ex-épouse. Lorsque je déclarerai mes revenus de cette année, pourrai-je prendre en compte mes enfants ou devrai-je attendre l'année suivante pour le faire ?

Réponse

en principe, la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, il est possible pour un contribuable, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, de faire état de sa situation au 31 décembre. Puisque vous êtes dans ce cas, vous pourrez donc, dès l'imposition des revenus de cette année, rattacher vos enfants à votre foyer fiscal.
Précision de son côté, votre ex-épouse pourra, au titre de la même année, déclarer vos enfants comme étant à sa charge en faisant état de sa situation au 1er janvier.


Exonération de cotisations sociales des cadeaux aux salariés

Question

À l'occasion des fêtes de fin d'année, j'envisage d'offrir à chacun de mes salariés un bon d'achat d'une valeur de 100 €. Ces bons d'achat bénéficieront-ils d'une exonération de cotisations sociales ?

Réponse

les bons d'achat (hors chèques-lire, chèques-disques et chèques-culture) que vous offrez à vos salariés sont, en principe, soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Cependant, l'administration admet que les bons d'achat attribués par l'employeur, lorsqu'il n'y a pas de comité d'entreprise, soient exonérés de cotisations dès lors que le montant global de ces derniers ou des cadeaux attribués à un salarié, par année civile, n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 147 € en 2011. Si vous n'avez pas dépassé cette somme sur l'année, vous bénéficierez donc bien d'une exonération.
Précision lorsque plusieurs cadeaux sont alloués sur l'année à un même salarié et que ce seuil annuel global est dépassé, un bon d'achat accordé pour Noël peut tout de même être exonéré de cotisations à condition :
- que son utilisation soit déterminée, c'est-à-dire que le bon d'achat mentionne soit la nature du bien pour lequel il est destiné, soit le ou les rayons d'un grand magasin, soit encore le nom d'un ou de plusieurs magasins spécialisés (bons multi-enseignes) ;
- et que son montant ne dépasse pas, au titre de l'année 2011, 147 €.


Exonération d'ISF des véhicules de compétition

Question

Je viens de faire l'acquisition d'un véhicule de course automobile datant de la fin des années 1960, dont il ne reste que très peu d'exemplaires. Étant imposable à l'ISF, puis-je bénéficier à ce titre d'un avantage particulier ?

Réponse

effectivement, les véhicules de collection, et notamment de compétition, sont exonérés pour leur valeur vénale d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour cela, votre véhicule de compétition doit avoir un palmarès sportif international majeur ou être vieux de plus de 5 ans, et avoir été conçu, construit et utilisé uniquement pour la compétition.


Donation temporaire d'usufruit

Question

Je souhaite aider ma fille à financer ses études. Pour ce faire, j'ai entendu parler de la donation temporaire d'usufruit. En quoi consiste-t-elle exactement ?

Réponse

la donation temporaire d'usufruit vous permet de transférer à votre fille le droit aux revenus produits par un de vos biens (un logement locatif par exemple). Votre fille recevra ainsi les revenus générés par ce bien. Fiscalement, une telle stratégie présente l'avantage de diminuer votre base imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur du bien donné (le bien entrant pour sa valeur en pleine propriété dans le patrimoine taxable de l'usufruitier).


Fractionnement des congés payés et droit à des jours supplémentaires

Question

L'un de mes salariés a demandé à prendre son congé principal de 24 jours ouvrables en deux fois : 14 jours au mois de juillet, et 10 jours à la fin du mois de novembre, ce que j'ai accepté. Mais il prétend maintenant avoir droit à 2 jours de congés supplémentaires car il a fractionné ses congés payés. Est-ce exact ?

Réponse

en principe oui. Lorsqu'un salarié pose des jours de congés payés (hors 5e semaine) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours, il a en effet droit, sauf dispositions conventionnelles contraires, à des jours de congés supplémentaires correspondant à 2 jours ouvrables pour un congé de 6 jours et plus (1 jour ouvrable pour un congé de 3 à 5 jours).
Important ces jours supplémentaires peuvent être écartés en cas de renonciation du salarié. Aussi, lorsqu'un salarié demande à prendre une partie de son congé principal «  hors saison », vous avez tout intérêt à conditionner votre accord à sa renonciation aux jours de congés supplémentaires.


Refus d'une rétrogradation par un salarié

Question

L'un de mes salariés vient de refuser sa rétrogradation. Dans quel délai puis-je prononcer une autre sanction disciplinaire ?

Réponse

le Code du travail prévoit que l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut, en principe, avoir lieu au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits reprochés. Or, lorsque la sanction envisagée est une rétrogradation, le salarié concerné est en droit de la refuser au motif qu'elle entraîne une modification de son contrat de travail par changement de sa qualification et/ou de sa rémunération. Pour prendre en compte cette faculté de refus du salarié, la Cour de cassation autorise donc l'employeur à substituer à une rétrogradation disciplinaire une autre sanction dans un délai de deux mois à compter du moment où le salarié lui a signifié son refus d'être rétrogradé.
Attention ce délai de prescription court même si le contrat de travail du salarié est suspendu, pour cause de maladie notamment.


Récupération de la TVA facturée à tort

Question

Par erreur, j'ai facturé à l'un de mes clients de la TVA à un taux supérieur à celui normalement applicable. Dois-je tout de même reverser à l'administration fiscale cette TVA et, dans l'affirmative, existe-t-il un moyen de la récupérer ?

Réponse

vous devez reverser à l'administration fiscale toute TVA que vous facturez, et ce même si cette facturation est en fait erronée. Toutefois, vous pouvez récupérer la TVA facturée à tort à condition d'envoyer préalablement au client concerné une facture rectificative mentionnant le montant correct de TVA. Cette facture rectificative, qui annule et remplace la précédente, doit en outre, selon l'administration fiscale, faire référence expresse à la facture initiale et mentionner explicitement qu'elle annule cette dernière. Une fois la facture rectificative envoyée, vous pouvez déduire la TVA facturée à tort de celle que vous avez par ailleurs collectée au titre d'autres opérations. Pour cela, vous devrez en principe renseigner le montant de la taxe à régulariser sur la ligne 21 de votre déclaration CA3. Sachant que si l'imputation n'est pas possible, par exemple parce que vous avez cessé votre activité, vous pouvez obtenir le remboursement de la TVA concernée en déposant une demande à l'aide de l'imprimé fiscal n° 3519 auprès du service des impôts.


Détention d'actions par le président du conseil d'administration d'une société anonyme

Question

J'ai été nommé président du conseil d'administration d'une société anonyme il y a quelques mois. Mais je ne détiens pas encore le nombre d'actions de la société requis par les statuts. Quel est le risque encouru ?

Réponse

la loi n'impose plus aux membres du conseil d'administration de société anonyme (SA) de détenir un nombre minimal d'actions déterminé par les statuts. En revanche, les statuts d'une SA peuvent toujours prévoir une telle obligation, ce qui est le cas, semble-t-il, dans votre société. Dès lors, si au jour de votre nomination au conseil d'administration, vous ne déteniez pas le nombre d'actions requis par les statuts, vous disposez d'un délai de six mois pour régulariser votre situation. Et attention, à défaut de régularisation dans ce délai, vous serez considéré comme démissionnaire d'office de votre poste d'administrateur. Et par voie de conséquence, vous perdrez automatiquement votre qualité de président du conseil d'administration.
À noter cette démission intervenant d'office, elle prend effet sans que la société doive accomplir une quelconque formalité (par exemple une mise en demeure ou un constat par l'assemblée des associés).


Disponibilité de l'épargne sur un contrat d'assurance-vie

Question

Je viens de recevoir une somme d'argent importante et je souhaite ouvrir un contrat d'assurance-vie pour y placer ces fonds. Or je me suis laissé dire que les sommes ainsi versées seraient bloquées pendant 8 ans à partir de la date de souscription du contrat. Est-ce vrai ?

Réponse

Non, lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance-vie, votre épargne n'est en aucun cas bloquée. Vous avez, au contraire, la possibilité de récupérer votre argent à tout moment. La durée de 8 ans que vous évoquez correspondant simplement au délai nécessaire pour optimiser fiscalement votre contrat. En effet, après 8 années de détention, les produits ne sont imposables qu'après un abattement de 4 600 € (ou 9 200 € pour les couples soumis à une imposition commune) au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement libératoire au taux de 7,5 %. À cette imposition, il conviendra d'ajouter le paiement des prélèvements sociaux à hauteur de 13,5 %.


Protection contre le licenciement d'une salariée enceinte

Question

J'ai procédé, il y a déjà plusieurs jours, au licenciement d'une salariée. Mais je viens de recevoir un courrier de sa part dans lequel elle m'annonce sa grossesse et demande à être réintégrée à son poste de travail. Que dois-je faire ?

Réponse

dès le début de sa grossesse, une salariée bénéficie d'une protection particulière et son licenciement est, sauf exceptions, interdit. Pour tenir compte des cas où le licenciement intervient avant que l'employeur ne soit informé de l'état de grossesse de la salariée, le Code du travail prévoit que celle-ci dispose d'un délai de 15 jours, à compter de la notification de son licenciement, pour en obtenir l'annulation en adressant à son employeur un certificat médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Étant précisé que ce délai court uniquement à compter du jour où le licenciement a effectivement été porté à la connaissance de la salariée enceinte. Aussi, si ce délai n'était pas expiré quand vous avez reçu le courrier de votre salariée, vous devez répondre favorablement à sa demande.


Remplacement définitif d'un salarié absent pour maladie

Question

L'un de mes salariés, engagé il y a cinq ans, a été victime d'un accident de voiture pendant ses vacances d'été. Son absence, qui se prolonge depuis plusieurs mois maintenant, occasionne d'importantes difficultés d'organisation dans l'entreprise. Dans quelle mesure puis-je le licencier ?

Réponse

les tribunaux admettent, à certaines conditions, qu'un salarié absent pour maladie ou accident non professionnels puisse être licencié.
Attention certaines conventions collectives interdisent cependant le licenciement d'un salarié absent pour maladie pendant une période dite de « garantie d'emploi ».
Pour valider un licenciement de ce type, les juges vérifient d'abord la réalité et la gravité des perturbations occasionnées par la prolongation ou la répétition de l'absence du salarié. Ils exigent ensuite que l'employeur établisse qu'il a véritablement cherché à pallier cette perturbation par une réorganisation du service ou par le recrutement d'un salarié à titre temporaire (intérim ou contrat à durée déterminée). Ce n'est que si ces efforts se sont avérés vains, ou que le recours à une réorganisation interne ou à un remplacement temporaire n'est désormais plus possible, qu'un remplacement définitif justifiant un licenciement devient envisageable. Un remplacement qui devra toutefois se faire par l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée.


Paiement échelonné par chèques

Question

J'ai effectué récemment un achat d'un montant important que j'ai réglé en remettant trois chèques au vendeur. En effet, celui-ci a accepté de n'encaisser immédiatement que le premier chèque et d'attendre quelques mois pour déposer les deux autres à sa banque. Or j'ai constaté que le vendeur n'avait pas respecté son engagement car deux chèques ont été concomitamment débités de mon compte bancaire. Que puis-je faire ?

Réponse

malheureusement rien. Le chèque est un instrument de paiement qui est dit « payable à vue », c'est-à-dire payable au bénéficiaire dès sa présentation à la banque. L'utiliser à titre de crédit (tel que vous l'avez fait) ou à titre de garantie – on parle en langage courant de « chèque de caution » – revient à détourner le chèque de son unique fonction, ce que les juges n'admettent pas. Le bénéficiaire d'un chèque a donc tout à fait le droit de le porter immédiatement au crédit de son compte bancaire, même si ce chèque lui a été remis à titre de garantie ou s'il a été postdaté.
Conseil quelle que soit l'utilisation qu'il entend faire du chèque, son signataire a donc intérêt à s'assurer que son compte est suffisamment approvisionné lorsqu'il le remet à son interlocuteur.


Option d'une SCI à l'impôt sur les sociétés

Question

Mon épouse et moi-même sommes les uniques associés d'une société civile immobilière (SCI). Fiscalement, il est désormais plus intéressant pour nous de soumettre les résultats de cette société à l'impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, la SCI clôturant son exercice le 31 décembre 2011, devons-nous attendre le 1er janvier 2012 pour effectuer l'option à l'IS ?

Réponse

l'option à l'impôt sur les sociétés (IS), qui est irrévocable, doit être notifiée à l'administration fiscale au plus tard avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise à l'IS. Vous devez donc, en principe, effectuer l'option avant le 31 mars 2012 pour un assujettissement à l'IS à compter du 1er janvier 2012 au plus tôt. Mais bonne nouvelle ! L'administration fiscale vient de faciliter cette option en permettant à une SCI de clôturer son exercice de façon anticipée, ce qui laisse corrélativement aux associés la possibilité d'opter à l'IS dans les 3 mois de cette clôture. Ainsi, dans votre cas, vous pouvez choisir de clôturer l'exercice de la SCI par anticipation le 31 octobre 2011 et ainsi d'assujettir les résultats de votre société à l'IS dès le 1er novembre 2011, sous réserve de notifier l'option à l'IS à l'administration fiscale avant le 31 janvier 2012.


Plan d'épargne logement et bénéfice des droits à prêt

Question

Mon plan d'épargne logement (PEL) est arrivé à terme, mais je n'ai aucun projet immobilier en vue. C'est pourquoi je souhaiterais faire bénéficier mon petit-fils des droits à prêt issus de ce PEL. Suis-je tenu de lui verser les sommes placées sur mon PEL ?

Réponse

non, vous n'êtes pas tenu de verser à votre petit-fils les sommes détenues sur votre PEL pour lui faire bénéficier de vos droits à prêt. Vous pouvez, en effet, lui donner seulement vos droits à prêt. Sachez, en revanche, que si vous réalisez un retrait des fonds sur votre PEL, vous et votre petit-fils disposerez alors d'un délai d'un an pour déposer votre demande de prêt.


Construction d'une maison sur un terrain propre à un époux

Question

Je suis marié sous le régime légal. Mon épouse et moi-même souhaiterions faire construire une maison sur un terrain dont j'avais fait l'acquisition avant mon mariage. Est-ce possible ?

Réponse

il vous est effectivement possible d'associer votre conjoint à la construction de la maison. Mais attention, le terrain sur lequel vous souhaitez bâtir étant considéré comme un bien propre dans la mesure où il vous appartenait déjà avant la date de votre mariage, il en sera de même pour la maison. Les conséquences juridiques peuvent alors être importantes en cas de séparation ou de décès, puisque la maison sera considérée comme vous appartenant personnellement. Votre conjoint aura toutefois droit à une indemnisation, appelée récompense, dont le montant dépendra notamment de sa participation financière à la construction de la maison.


Acquisition d'actions et service de règlement différé

Question

Je suis détenteur d'un PEA. On me propose de réaliser l'acquisition de titres de sociétés du CAC 40 avec un service de règlement différé (SRD). En quoi consiste ce service ?

Réponse

il vous est possible, pour certaines valeurs, au lieu de régler vos actions au comptant, de bénéficier d'un report de paiement en fin de mois boursier. Vous devez cependant disposer de garanties suffisantes. C'est pourquoi il vous sera demandé de verser auprès de votre opérateur financier une couverture financière calculée en fonction de la position que vous prendrez.


Procédure à suivre pour un avertissement disciplinaire

Question

L'un de mes salariés ayant commis une faute, j'envisage de le sanctionner par le biais d'un avertissement écrit. Suis-je tenu de respecter une procédure particulière et notamment de le convoquer à un entretien préalable ?

Réponse

en principe non. En effet, une sanction légère – comme un avertissement ou un blâme sans inscription au dossier – peut normalement être infligée à un salarié sans procédure particulière, sauf disposition conventionnelle contraire. Attention toutefois ! Les magistrats viennent de préciser, à l'occasion d'une affaire récente, qu'un entretien préalable doit cependant avoir lieu si, au regard de votre règlement intérieur, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel peut notamment être le cas lorsqu'une disposition du règlement intérieur subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures dont notamment un avertissement écrit.


Clause d'agrément des transmissions d'actions par succession

Question

Dans une société par actions simplifiée, est-il possible de soumettre l'entrée dans la société des héritiers d'un associé décédé à l'accord des autres associés ?

Réponse

les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont régies à la fois par les dispositions du Code de commerce qui leur sont spécifiques et par celles relatives aux sociétés par actions (sociétés anonymes) qui ne sont pas incompatibles avec les premières. Or, en matière d'agrément (c'est-à-dire de procédure subordonnant les transferts d'actions à l'accord des associés), les dispositions des SA et des SAS n'offrent pas les mêmes possibilités. Ainsi, dans les SA, la loi interdit expressément que les clauses d'agrément s'appliquent aux successions. Dans les SAS, le législateur offre aux statuts la faculté de prévoir que toute cession d'actions puisse être soumise à l'agrément préalable de la société. La notion de « cession » n'englobant pas, en principe, les transmissions par succession. Toutefois, la grande liberté statutaire dont bénéficient les SAS invite à considérer qu'il est possible de soumettre à agrément les transmissions d'actions par succession.


Période d'essai d'un contrat à durée déterminée

Question

Je compte embaucher un salarié en contrat à durée déterminée pendant six mois. Puis-je lui faire commencer son contrat de travail par une période d'essai ? Et, dans l'affirmative, pour quelle durée ?

Réponse

pour être valable, la période d'essai doit être inscrite expressément dans le contrat de travail du salarié et doit respecter les durées maximales prévues par le Code du travail. Sauf si un usage ou les stipulations de votre convention collective prévoient une durée moindre, la période d'essai d'un salarié en contrat à durée déterminée ne peut ainsi excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois (dans la limite d'un mois dans les autres cas).
Et attention, la Cour de cassation a rappelé, dans deux arrêts rendus le 28 avril 2011, que la période d'essai doit, sauf stipulations contraires, se décompter de manière calendaire et non en jours travaillés.
Précision : le décompte inclut tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche), ainsi que les jours fériés. En revanche, les jours non travaillés en raison de l'indisponibilité du salarié (congés payés, maladie…) sont exclus de ce décompte.


Exonération de TVA relative aux livraisons intracommunautaires

Question

J'ai procédé au profit d'une société espagnole à des ventes de matériel auxquelles j'ai appliqué l'exonération de TVA relative aux livraisons intracommunautaires. Mais l'administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif que ces ventes participaient à une fraude à la TVA, mon client n'ayant pas d'activité en rapport avec le matériel livré. Selon elle, j'aurais pu connaître l'existence de cette fraude en vérifiant le numéro d'identification à la TVA de mon client, lequel n'était pas valide. L'administration peut-elle me redresser pour ce seul défaut de vérification ?

Réponse

pour remettre en cause l'exonération de TVA au motif que vous n'avez pas vérifié le numéro de TVA intracommunautaire de votre client, l'administration fiscale doit, sur la base d'éléments objectifs et incontestables, établir que vous disposiez d'éléments vous permettant de soupçonner la fraude, comme par exemple le fait que votre client ne soit pas indiqué comme destinataire des marchandises sur les factures du transporteur ou encore le nombre important de ventes. En l'absence de tels soupçons, l'absence de vérification du numéro d'identification à la TVA de votre client ne peut pas, selon les tribunaux, fonder à elle seule la remise en cause de l'exonération de TVA.


Déductibilité du résultat des dépenses de cadeaux d'affaires

Question

J'ai offert un week-end touristique à l'un de mes meilleurs clients. Puis-je déduire cette dépense de mon résultat imposable ?

Réponse

en raison de l'intérêt, bien souvent commercial, que présentent les cadeaux d'affaires pour l'entreprise qui les engage, celle-ci peut, en principe, déduire ces dépenses de son résultat. Toutefois, si elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou si leur montant dépasse celui de ces bénéfices, l'administration peut réintégrer les dépenses considérées au résultat si l'entreprise ne justifie pas qu'elles sont nécessitées par sa gestion.
Une telle réintégration peut également être opérée si l'administration fiscale apporte la preuve que le montant des cadeaux d'affaires est excessif. Enfin, même si elle n'arrive pas à effectuer cette démonstration, l'administration fiscale peut remettre en cause la déduction des cadeaux d'affaires du résultat si, à sa demande, l'entreprise n'apporte pas la preuve que ces cadeaux ont été engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation. Preuve qui pourra, par exemple, être apportée en faisant état de l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec le client et du faible rapport existant entre le montant de la dépense engagée pour le cadeau et ce chiffre d'affaires.


Découverte d'un trésor

Question

Une entreprise vient de rénover ma maison de campagne. Pour réaliser ces travaux, les ouvriers ont dû casser un mur dans lequel ils ont trouvé deux lingots d'or. Les ouvriers estiment en être propriétaires. Est-ce vrai ?

Réponse

lorsque le trésor a été découvert sur la propriété d'une autre personne, celui qui l'a trouvé devra le partager pour moitié avec le propriétaire du lieu. Ce dernier pouvant cependant récupérer l'intégralité des biens s'il arrive à justifier de leur propriété. Dans votre cas, si vous ne pouvez pas prouver que les lingots découverts dans votre maison vous appartenaient, ils devront être partagés avec les ouvriers.


Bail d'habitation et garantie des loyers impayés

Question

Je viens d'acquérir un studio que j'ai l'intention de louer. Mais pour éviter d'avoir à subir des loyers impayés, je souhaite cumuler mon assurance loyers impayés avec un cautionnement. Mais l'un de mes amis m'a averti qu'il n'était plus possible de cumuler ces deux dispositifs.Est-ce vrai ?

Réponse

oui, il n'est plus possible, en principe, de demander une caution personnelle à un locataire lorsque le bailleur a souscrit une assurance « loyers impayés ». Toutefois, par exception, lorsque le logement est loué à un étudiant ou à un apprenti, le cumul d'une assurance loyers impayés et d'un cautionnement reste autorisé.


Visite médicale de reprise du travail après un arrêt-maladie

Question

Pendant son arrêt-maladie, l'un de mes salariés a pris l'initiative de rencontrer le médecin du travail afin de préparer son retour au travail. Quand il aura repris son poste, dois-je quand même organiser une visite chez le médecin du travail ?

Réponse

le Code du travail impose une visite médicale de reprise en cas d'absences répétées d'un salarié pour motif de santé, ainsi qu'à la suite : - d'un congé de maternité ; - d'une absence pour cause de maladie professionnelle ; - d'une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels ou d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail. Si votre salarié se trouve dans l'un de ces cas de figure, il est donc impératif qu'il soit examiné par le médecin du travail dès son retour ou dans les 8 jours qui suivent la reprise de son poste, peu importe à cet égard qu'il ait déjà vu le médecin du travail. Et attention, c'est à vous de prendre l'initiative de cette visite médicale et de demander à votre salarié de s'y rendre.
À noter : la Cour de cassation a indiqué, dans un arrêt du 28 avril dernier, que la convocation du salarié à la visite médicale de reprise peut se faire par tous moyens.


Remboursement de l'acheteur d'un bien atteint d'un vice caché

Question

Un client me demande de reprendre les stores automatiques que je lui ai récemment vendus et de lui rembourser le prix correspondant car, selon lui, ils émettent un bruit anormalement fort et dérangeant quand on les actionne. Suis-je vraiment tenu de satisfaire sa demande étant donné que les stores fonctionnent correctement ?

Réponse

lorsque le défaut qui affecte un bien vendu le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, ou lorsqu'il en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis (ou l'aurait acheté moins cher) s'il avait connu ce défaut, il constitue un vice caché. L'acheteur est alors en droit de demander l'annulation de la vente. Dans votre cas, il y a fort à craindre que si les juges étaient saisis d'une telle requête, ils donneraient gain de cause à votre client. Vous seriez alors tenu de récupérer les stores et de le rembourser en totalité. Toutefois, avant d'en arriver à cette extrémité, vous pouvez très bien lui proposer, si ce n'est déjà fait, de procéder aux réparations nécessaires pour supprimer le défaut. Sachant que si votre client accepte cette proposition et que les réparations s'avèrent efficaces, ce dernier ne pourra plus ensuite réclamer l'annulation de la vente.
À noter : s'il n'est pas possible de réparer les stores, vous pouvez toujours lui proposer une diminution du prix. Le client lui-même peut d'ailleurs agir en justice à cette fin. S'il obtenait gain de cause, il garderait alors les stores en l'état, mais vous devriez lui restituer une partie de la somme versée.


Remplacement de salariés grévistes

Question

Mon entreprise est actuellement perturbée par un mouvement de grève partiel. De quels moyens est-ce que je dispose pour poursuivre mon activité ?

Réponse

afin de maintenir l'activité de votre entreprise lors d'un mouvement de grève, vous pouvez notamment imposer à des salariés non grévistes d'effectuer des heures supplémentaires ou de procéder provisoirement à des mutations internes sur les postes tenus par des salariés en grève, sous réserve que le contrat de travail des non-grévistes ne soit pas modifié. En revanche, le Code du travail vous interdit de recruter des salariés en intérim ou en contrat à durée déterminée (CDD) pour remplacer des membres du personnel gréviste. Allant encore plus loin, la Cour de cassation a étendu cette interdiction, le 2 mars 2011, au fait de demander à des intérimaires déjà recrutés d'accomplir le travail de salariés grévistes en plus de leur travail habituel.
Attention : la règle posée par la Cour de cassation vaut logiquement pour les salariés engagés en CDD.


Portée d'une transaction conclue avec l'administration fiscale

Question

Ayant omis de déclarer une prime, j'ai fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu. À ce titre, j'ai signé une transaction avec l'administration fiscale en vertu de laquelle celle-ci a accepté de réduire le montant des pénalités mises à ma charge. En contrepartie, je me suis engagé à ne pas contester le redressement. Et je viens de recevoir une proposition de rectification en matière d'impôt sur la fortune (ISF), fondée cette fois sur l'absence de déclaration dans mon patrimoine taxable de cette prime que j'avais placée sur l'un de mes comptes bancaires. L'administration a-t-elle le droit de me redresser compte tenu de la signature de la transaction ?

Réponse

oui. La portée d'une transaction conclue entre l'administration fiscale et un contribuable à l'occasion d'un contrôle fiscal s'interprète strictement. Ainsi, l'administration peut valablement procéder au redressement d'impositions non visées par la transaction en se servant des éléments figurant dans celle-ci.
À noter une transaction fiscale ne peut jamais avoir pour effet de réduire les impôts en principal résultant du redressement. Elle ne peut concerner que les pénalités relatives à ces impôts.


Acquisition en commun d'un bien par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens

Question

Je suis marié sous le régime de la séparation de biens. Je souhaiterais acquérir en commun un appartement avec mon épouse, mais financer moi-même la totalité de cette acquisition. Est-ce possible ?

Réponse

oui, c'est possible, mais attention aux conséquences juridiques et fiscales d'une telle opération. Dans le régime de la séparation de biens, on distingue deux catégories de biens : les biens personnels du mari et les biens personnels de l'épouse. Ce qui n'empêche pas les époux d'acquérir en commun un bien, bien qui est alors détenu en indivision. Pas de problème particulier lorsque les époux participent chacun au financement de ce bien. Mais lorsque l'un des époux finance seul l'achat d'un bien déclaré acquis en indivision, non seulement son conjoint en deviendra propriétaire indivis sans avoir participé à son financement, mais surtout l'administration fiscale pourra considérer qu'il s'agit d'une donation indirecte consentie par l'époux ayant financé seul l'acquisition au profit de l'autre, et exiger en conséquence le paiement des droits de donation correspondants !


Signature des lettres de licenciement par un travailleur intérimaire

Question

J'ai embauché, il y a peu, un assistant en ressources humaines par un contrat d'intérim. Puis-je lui confier le soin de signer des lettres de licenciement ?

Réponse

oui. La Cour de cassation a admis, dans une affaire récente, qu'un travailleur chargé d'assister et de conseiller le directeur des ressources humaines, et destiné à le remplacer ponctuellement le cas échéant, pouvait valablement signer une lettre de licenciement malgré son statut de travailleur temporaire. En effet, les magistrats ont considéré que cette personne, bien que n'étant pas liée par un contrat de travail à l'entreprise au sein de laquelle elle effectuait sa mission, n'était pas pour autant étrangère à celle-ci et pouvait donc valablement signer des lettres de licenciement.
À noter : les magistrats n'exigent pas l'existence d'une délégation écrite du pouvoir de signer des lettres de licenciement. Toutefois, pour éviter toute contestation, l'employeur a intérêt à mandater expressément le signataire de la lettre de licenciement à cette fin.


Crédit-bail et déduction immédiate du 1er loyer majoré

Question

Mon entreprise a pris en crédit-bail des véhicules et a déduit le 1er loyer, représentant un tiers de la valeur totale des autres loyers, du résultat de l'exercice d'engagement de cette charge. Mais l'administration fiscale a remis en cause cette déduction en considérant que ce loyer ne rémunérait pas une prestation particulière du bailleur et constituait donc une avance sur les futurs loyers à répartir proportionnellement sur la durée totale du contrat. A-t-elle raison ?

Réponse

en principe, la déduction des loyers versés en vertu d'un contrat de crédit-bail du résultat imposable de l'entreprise locataire s'opère au cours des exercices auxquels se rapportent les loyers. Néanmoins, vous pouvez déduire immédiatement de votre résultat imposable ce 1er loyer même s'il est très supérieur aux futures échéances. En effet, le Conseil d'État vient d'admettre cette déduction dans une affaire concernant un contrat de crédit-bail portant sur des camions. L'administration fiscale peut toutefois remettre en cause la déduction (et exiger une déduction uniforme des loyers sur la durée du contrat), mais à condition d'apporter la preuve que le 1er loyer ne rémunère pas une prestation plus importante du bailleur par rapport aux périodes suivantes.
À noter : les tribunaux admettent généralement qu'un véhicule subit une dépréciation importante lors de sa mise en circulation, dépréciation qui peut justifier le montant plus élevé du 1er loyer.


Montant minimum exigé pour les paiements par carte bancaire

Question

J'exploite un salon de thé et je vends accessoirement des produits de confiserie. Je souhaite éviter que mes clients recourent à la carte bancaire pour régler des petites sommes, les commissions bancaires étant relativement élevées pour chaque transaction. Ai-je le droit de fixer un montant minimum à partir duquel j'accepte les paiements par carte ?

Réponse

oui. Hormis les paiements en espèces que vous êtes toujours tenu d'accepter (tout au moins jusqu'à 3 000 €), vous êtes, en principe, libre de refuser les autres moyens de paiement, et notamment la carte bancaire, ou d'en restreindre l'utilisation aux paiements d'un montant supérieur à celui de votre choix. La règle d'or à respecter en la matière étant d'en informer votre clientèle par un moyen visible, par exemple en apposant, à l'entrée de votre salon de thé ou dans un autre endroit (souvent près de la caisse), une affiche ou un panneau portant la mention « Paiement par carte bancaire accepté à partir de XX € ». D'une façon générale, les commerçants doivent clairement informer leurs clients des conditions d'acceptation des moyens de paiement en vigueur dans leur commerce.
Précision : si vous êtes adhérent d'un centre de gestion agréé, vous êtes tenu d'accepter les paiements par chèque.


Déduction des impôts acquittés par une entreprise

Question

J'ai reçu l'avis de taxe foncière 2010 relatif aux locaux de ma société (soumise à l'impôt sur les sociétés) avant la clôture de l'exercice 2010, mais je l'ai réglée postérieurement à cette clôture, soit au cours de l'exercice 2011. En conséquence, je n'ai pas déduit cette charge du résultat de l'exercice 2010. Puis-je opérer cette déduction sur le résultat de l'exercice 2011 ?

Réponse

non. Lorsqu'ils sont déductibles du résultat, les impôts, recouvrés par voie de rôle, doivent être déduits au cours de l'exercice de leur mise en recouvrement, et ce même si l'impôt ne devient exigible et n'est effectivement payé qu'après la clôture dudit exercice. Vous pouvez toutefois présenter une réclamation contentieuse à l'administration fiscale pour rectifier en conséquence le résultat de l'exercice 2010 de votre société et, le cas échéant, obtenir la restitution de la quote-part d'impôt sur le résultat payée à tort. Cette réclamation devant être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre du résultat de l'exercice 2010.


Biens reçus d'une succession par un époux commun en biens

Question

Je viens d'hériter, à titre personnel, d'un appartement. Étant donné que je suis marié sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts (régime légal), est-ce que mon épouse est également propriétaire de l'appartement ? Et j'envisage ensuite de mettre cet appartement en location. Qu'en sera-t-il des loyers que je percevrai ?

Réponse

les biens mobiliers ou immobiliers reçus à titre personnel d'une succession par l'un des époux sont des biens appartenant en propre à ce dernier. Dans votre cas, vous êtes donc le seul propriétaire de l'appartement. En revanche, tous les revenus des époux, lorsqu'ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont des biens communs aux deux époux, que ces revenus proviennent d'un bien propre à l'un des époux ou d'un bien commun. Ainsi, les loyers que vous percevrez lors de la mise en location de votre appartement seront considérés, au même titre que vos salaires par exemple, comme des biens communs, et ce dès leur perception.


Modalités de convocation à un entretien préalable au licenciement

Question

Je dois convoquer un salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement. Y a-t-il des formalités particulières à respecter lors de l'envoi de cette convocation ?

Réponse

oui. Le Code du travail prévoit en effet que la convocation d'un salarié à un entretien préalable au licenciement doit être effectuée soit par lettre recommandée, soit par lettre remise en main propre contre décharge. Ces formalités ayant pour but de permettre de déterminer, en cas de litige, la date à laquelle le salarié a reçu la lettre de convocation et si le délai minimum de 5 jours ouvrables entre la réception de cette lettre et l'entretien préalable au licenciement a bien été respecté. Toutefois, les magistrats viennent d'admettre, dans une décision du 8 février dernier, que l'envoi d'une convocation par le système de transport rapide « Chronopost » était également valable, dans la mesure où ce mode d'envoi permet, lui aussi, de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, et donc d'éviter toute contestation en la matière.
Rappel : la lettre de convocation doit rappeler au salarié la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien préalable, par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel, par un conseiller extérieur inscrit sur une liste départementale. Dans ce dernier cas, la lettre doit préciser l'adresse de l'inspection du travail et celle de la mairie où cette liste est disponible.


Installation d'une antenne par le locataire

Question

Je suis propriétaire d'un pavillon que je donne en location. Dernièrement, le locataire y a installé, sans m'en avertir, une antenne parabolique. Suis-je en droit d'exiger le retrait de cette antenne ?

Réponse

lorsqu'un locataire souhaite installer une antenne individuelle dans son logement, il est tenu d'en informer au préalable son propriétaire en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose alors d'un délai de 3 mois pour saisir le tribunal afin de s'opposer à cette installation. Passé ce délai, il est trop tard. Mais si, comme c'est votre cas, le propriétaire n'a pas été informé par son locataire de son projet, il n'est pas tenu par ce délai de trois mois et peut, au contraire, agir en justice à tout moment. Mais attention, en toute hypothèse, il doit justifier d'un motif sérieux et légitime pour obtenir des juges une décision ordonnant l'enlèvement de l'antenne.
Précision : généralement, le motif est considéré comme sérieux et légitime lorsque l'antenne nuit à l'esthétique ou à l'harmonie de la résidence ou de la maison.


Modalités d'imposition d'une vente d'obligations

Question

Le 17 juillet 2009, j'ai souscrit, pour un montant total de 50 000 €, à un emprunt obligataire d'EDF dont le taux d'intérêt est de 4,5 %. Bien que la date d'échéance soit fixée au 17 juillet 2014, je souhaite vendre l'intégralité de mes obligations qui sont, à ce jour, cotées à 104,03 %. Le montant des intérêts accumulés, mais non encore versés, étant de 3,33 %. Pouvez-vous m'indiquer comment sera fiscalisée la revente de ces titres ?

Réponse

la fiscalité des placements en obligations est différente selon le type de bénéfices (revenus ou plus-values). En ce qui concerne le montant de vos intérêts accumulés, évalués à 1 665 € (50 000 x 3,33 %), vous serez imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux de 12,3 % ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux global de 31,3 % (prélèvements sociaux compris). Les gains réalisés relèvent, quant à eux, du régime des plus-values sur cession de valeurs mobilières. La plus-value de 2 150 € [(50 000 x 104,3 %) - 50 000] sera donc imposée au taux de 31,3 % (prélèvements sociaux compris).


Demande de Dif par un salarié licencié pour faute grave

Question

Un salarié que je viens de licencier pour faute grave m'a demandé de financer une action de formation au titre de son droit individuel à la formation. Dois-je accepter cette demande ?

Réponse

tout salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde a la possibilité d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation (Dif) pour suivre une action de formation financée par son ancien employeur. Une seule condition étant requise : en faire la demande auprès de ce dernier avant la fin du préavis. Or, cette condition pose des difficultés pratiques de mise en œuvre pour les salariés licenciés pour faute grave puisqu'ils sont dans l'impossibilité de formuler leur demande pendant le préavis, étant tenus de quitter l'entreprise sans en effectuer. Toutefois, dans une réponse ministérielle datée du 1er février 2011, le ministre du Travail préconise aux employeurs qui se retrouvent dans la même situation que vous de faire droit à la demande du salarié dès lors que celle-ci est formulée pendant une période équivalente à celle du préavis qu'il aurait dû effectuer s'il n'avait pas été licencié pour faute grave.


Exclusion d'un associé sans respect des droits de la défense

Question

Je viens de me faire exclure de la société dont je suis associé, sans avoir eu la possibilité de venir m'expliquer devant le conseil d'administration, contrairement à ce que prévoient les statuts. Puis-je obtenir l'annulation de cette délibération et demander à réintégrer la société ?

Réponse

malheureusement non. Vous ne pouvez pas obtenir l'annulation de la délibération ayant prononcé votre exclusion. La Cour de cassation a en effet rappelé, dans un arrêt en date du 9 novembre 2010, que la nullité des actes ou des délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats. Or aucune disposition impérative n'impose que l'associé menacé d'une exclusion soit entendu avant le prononcé de la décision d'exclusion. En revanche, il vous est possible de réclamer à la société le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que vous a causé la violation de votre droit à vous défendre.


Condition de mise en place d'un système de participation dans l'entreprise

Question

Depuis plusieurs mois maintenant, l'effectif de mon entreprise dépasse 50 salariés. Dans quelle mesure suis-je tenu de mettre en place un système de participation ?

Réponse

toutes les entreprises et unités économiques et sociales qui emploient habituellement au moins cinquante salariés doivent mettre en place un système de participation aux résultats de l'entreprise. Selon le Code du travail, cette condition est remplie dès lors que l'effectif de 50 salariés a été atteint au cours du même exercice comptable pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non. Et la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt en date du 8 décembre dernier, que cet effectif mensuel se calcule obligatoirement à la fin du mois.
En pratique : si un salarié est engagé en contrat à durée indéterminée à temps plein en cours de mois, il comptera pour une unité dans l'effectif de ce mois, peu importe sa date d'entrée en service. Inversement, le départ d'un ou de plusieurs salariés en cours de mois induira une baisse de l'effectif mensuel.
Ceci dit, lorsque le seuil de 50 salariés est atteint au cours de l'exercice, vous devez en principe mettre en place un accord de participation au plus tard à la fin de l'année qui suit la clôture de l'exercice concerné. Si cet accord n'a pas été négocié, vous serez alors soumis à un régime légal dit « régime d'autorité ».


Recours à l'interlocuteur départemental après un contrôle fiscal

Question

Mon entreprise a fait récemment l'objet d'une vérification de comptabilité. En désaccord avec les rectifications envisagées, j'ai eu, à ma demande, un entretien avec le supérieur hiérarchique direct du vérificateur. Mais ce dernier ne m'a pas encore répondu. Est-ce que je dispose d'un autre recours ?

Réponse

en l'absence de réponse de la part du supérieur hiérarchique du vérificateur, vos divergences avec l'administration fiscale sont présumées persister. Vous disposez en conséquence d'un autre recours auprès de l'interlocuteur départemental (ou régional) cette fois, votre demande devant seulement intervenir avant la date de mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à votre charge. Et vous pouvez saisir l'interlocuteur départemental immédiatement après votre entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, sans attendre une prise de position expresse de ce dernier. Cette prise de position n'est d'ailleurs pas obligatoire.
Précision : si le supérieur hiérarchique abandonne par écrit les propositions de rectification, après votre demande de saisine de l'interlocuteur départemental, cette dernière est automatiquement annulée, faute d'objet.


Preuve des heures supplémentaires

Question

L'un de mes salariés est venu me réclamer le paiement d'heures supplémentaires. À l'appui de sa demande, il m'a communiqué une feuille sur laquelle il a noté le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies chaque mois. S'il décidait d'intenter un procès, cette feuille constituerait-elle une preuve suffisante ?

Réponse

lorsqu'un salarié fait une demande de paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, les magistrats exigent seulement de lui qu'il fournisse au préalable des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande. Ils prennent ensuite leur décision au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis en réponse par l'employeur. Or les magistrats ont admis, en fin d'année dernière, qu'un décompte établi au crayon par le salarié, mois par mois, sans autre explication, constituait une demande suffisamment étayée. Dès lors, en cas de procès, il vous faudra, pour limiter les risques de condamnation, apporter des preuves que votre salarié n'a pas effectué le nombre d'heures supplémentaires qu'il revendique.


Fiscalité des dividendes dans le cadre d'un plan d'épargne en actions

Question

En 2007, je suis entré au capital d'une SARL à hauteur de 100 000 € et j'ai placé les titres ainsi acquis au sein de mon PEA. En février dernier, j'ai reçu 12 000 € de dividendes. Suis-je exonéré d'impôt sur la totalité de cette somme sachant qu'à ce jour, mes titres ont une valeur de 125 000 € ?

Réponse

les dividendes issus de titres non cotés placés sur un PEA ne sont exonérés d'impôt sur le revenu, par exception aux autres produits de placement d'un PEA, que dans la limite annuelle de 10 % de la valeur de ces titres. Le montant supérieur à cette limite étant imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. À cet égard, le Conseil d'État vient de confirmer que la valeur des titres à retenir pour l'appréciation du quantum de 10 % s'entend de la valeur des titres lors de leur inscription dans le compte-titres du PEA et non de leur valeur réelle au moment de la distribution des produits. Ainsi, le montant de vos dividendes bénéficiant de l'exonération est limité à 10 000 € (10 % x 100 000 €). Vous serez donc imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur 2 000 €.


Vente entre professionnels et droit de rétractation

Question

J'envisage d'ouvrir sur mon site internet une boutique à destination principalement de clients professionnels. Ceux-ci disposent-ils, comme les particuliers, du droit d'annuler leur commande dans un certain délai ?

Réponse

non. Le droit d'annuler une commande dans un certain délai en cas de vente ou de prestation de services à distance (on parle de « droit de rétractation ») est prévu par le Code de la consommation dont les règles sont destinées exclusivement à protéger le consommateur dans ses relations avec des professionnels. Elles ne protègent donc pas les entreprises lors de leurs achats à distance.
Rappel : en cas de vente ou de prestation de services à distance, le consommateur dispose d'un délai de 7 jours pour se rétracter, c'est-à-dire annuler son achat ou sa commande. Et ce, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.


Versement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence

Question

Un de mes salariés m'a demandé s'il lui était possible de percevoir, de manière anticipée, la contrepartie financière prévue dans le cadre de sa clause de non-concurrence. Il souhaiterait en effet que je lui verse cette contrepartie sous la forme d'un complément de salaire mensuel. Que dois-je lui répondre ?

Réponse

le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne peut avoir lieu qu'après la rupture du contrat de travail. Tout versement qui serait effectué pendant l'exécution du contrat de travail – qu'il s'agisse d'un paiement unique ou d'un versement réalisé en complément du salaire mensuel – aboutirait, selon les magistrats, à rendre nulle la clause de non-concurrence. Pire : dans un arrêt daté du 17 novembre 2010, la Cour de cassation a considéré que non seulement le versement anticipé de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence rendait cette dernière inefficace, mais aussi que le salarié qui est embauché chez un concurrent après la rupture de son contrat de travail n'a en principe pas l'obligation de rembourser à son ancien employeur les sommes perçues au titre du versement anticipé de la contrepartie financière, dès lors qu'il a respecté la clause de non-concurrence pendant plusieurs mois.
Rappel : outre le fait de devoir inclure une contrepartie financière, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, à la fois être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace et enfin tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié.


Justificatifs demandés au futur locataire d'un logement

Question

Je suis propriétaire d'un appartement que je souhaite louer pour la première fois. Quelles pièces justificatives suis-je en droit de demander aux candidats locataires ?

Réponse

avant de donner un logement en location, le propriétaire, qui redoute les loyers impayés, est tenté de demander à son futur locataire un ensemble de documents attestant sa solvabilité. Toutefois, un certain nombre de pièces ne peuvent pas être exigées. Ainsi, par exemple, il est interdit au bailleur de demander au futur locataire qu'il lui délivre une copie de relevé de compte bancaire ou postal, une attestation d'absence de crédit en cours, une attestation de non-inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sa carte d'assuré social, son dossier médical ou encore un extrait de casier judiciaire.
En pratique : nous vous invitons à vous reporter à la liste intégrale des documents interdits dressée à l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Sachez qu'il vous est possible de demander à votre futur locataire, entre autres, ses derniers bulletins de salaire, sa déclaration d'impôt sur le revenu, son contrat de travail ou une attestation d'embauche, ou encore les dernières quittances de loyer relatives à son logement précédent.


Versement d'une indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une promesse de vente

Question

J'ai signé une promesse de vente par laquelle le propriétaire s'est engagé à me vendre un appartement, à charge pour moi de décider de l'acquérir ou non dans un certain délai. À ce titre, je lui ai versé une indemnité d'immobilisation. Malheureusement, la commune a fait jouer son droit de préemption et s'est portée acquéreur du bien à ma place. Puis-je récupérer la somme que j'ai versée au vendeur ?

Réponse

le bénéficiaire d'une promesse de vente est libre d'exercer ou non l'option d'achat. S'il décide de lever l'option et d'acquérir le bien, le versement de l'indemnité d'immobilisation constituera une avance sur le prix. En revanche, si le bénéficiaire de l'option refuse, par simple convenance personnelle, de lever l'option d'achat, les sommes versées au titre de l'indemnité d'immobilisation seront, en principe, définitivement acquises par le vendeur. Toutefois, les tribunaux considèrent que l'indemnité d'immobilisation doit être reversée au bénéficiaire de la promesse de vente lorsque le défaut de réalisation de la vente ne lui est pas imputable, par exemple lorsqu'une commune préempte le bien immobilier. Vous êtes donc en droit de demander au vendeur la restitution des sommes considérées.


Droits de succession et abattement fiscal des petits-enfants

Question

Je suis fils unique et j'ai renoncé à la succession de mon père au profit de mes deux enfants. Ces derniers peuvent-ils bénéficier de l'abattement fiscal applicable aux enfants du défunt ?

Réponse

lors d'une succession, les droits de mutation à titre gratuit dus par les héritiers sont calculés sur la part nette revenant à chacun, déduction faite d'un abattement dont le montant varie selon la qualité du bénéficiaire. Ainsi, si vous aviez accepté la succession de votre père, vous auriez bénéficié de l'abattement applicable aux enfants du défunt fixé, pour 2011, à 159 325 €. L'abattement applicable aux successions entre grands-parents et petits-enfants est, quant à lui, de 1 594 € seulement en 2011. Mais ces derniers peuvent quand même bénéficier, sous certaines conditions, de l'abattement applicable à leur père ou à leur mère (159 325 €). En effet, lorsque ces derniers sont prédécédés ou renoncent à la succession, la loi prévoit que leurs enfants héritent à leur place, en vertu du mécanisme dit de la « représentation », et bénéficient ainsi de l'abattement applicable à leurs parents, à condition toutefois que le défunt (le grand-père ou la grand-mère) laisse plusieurs descendants. Mais soyez rassuré, car même si vous êtes fils unique, vos enfants bénéficient d'une mesure de tolérance de la part de l'administration fiscale, qui accorde aux petits-enfants, lorsque l'enfant unique du défunt renonce à la succession, le bénéfice de l'abattement prévu pour un descendant en ligne directe. Cet abattement se divisant entre les descendants de ce dernier d'après les règles relatives au droit des successions. Concrètement, vos enfants se partageront, en parts égales, l'abattement de 159 325 €, soit 79 662,50 € chacun.


Attribution d'un avantage en nature à certains salariés

Question

J'envisage d'autoriser mes commerciaux à bénéficier de leur véhicule de fonction le soir, les week-ends, ainsi que pendant leurs congés. Mais je souhaiterais réserver cet avantage en nature aux collaborateurs qui atteignent leurs objectifs commerciaux. Est-ce possible ?

Réponse

a priori non, car le Code du travail prohibe toute sanction pécuniaire. Et les magistrats interprètent cette interdiction de manière extensive puisqu'ils ne se contentent pas d'annuler une sanction pécuniaire (retenue sur salaire comme suppression d'un avantage en nature) motivée par une faute disciplinaire commise par un salarié, mais ils remettent également en question une sanction pécuniaire motivée par son insuffisance de résultats. C'est ainsi que, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2000, la Cour de cassation a considéré que la suppression d'un véhicule de fonction en cas de non-atteinte des objectifs était une sanction pécuniaire déguisée. Dans un autre arrêt, en date du 20 octobre 2010, elle a ajouté qu'une clause d'un contrat de travail prévoyant une participation au coût d'un véhicule d'entreprise, mis à la disposition d'un salarié à chaque fois que ce dernier ne réalisait pas un certain volume de chiffre d'affaires, devait être annulée. Au vu de ces décisions, conditionner l'usage privé d'un véhicule fourni par votre entreprise à la réalisation d'objectifs commerciaux pourrait être considéré comme une sanction pécuniaire déguisée par un conseil de prud'hommes.


Reconstitution des capitaux propres d'une société

Question

Je suis associé d'une SARL qui a subi des pertes importantes et dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Les autres associés et moi-même sommes donc appelés à nous prononcer sur une éventuelle dissolution de la société. Pour ma part, je vais voter contre la dissolution car je pense que nous allons pouvoir compter sur l'appui d'un nouvel associé pour renflouer le capital de notre société. De quels autres moyens disposons-nous pour reconstituer nos capitaux propres ?

Réponse

lorsqu'une SARL a rencontré des difficultés financières l'ayant conduite à perdre la moitié de son capital social, les associés doivent en effet être consultés sur son éventuelle dissolution. S'ils décident de ne pas dissoudre, ils ont l'obligation de reconstituer les capitaux propres de la société à hauteur d'un montant au moins égal à la moitié du capital social. Sachant qu'ils disposent de deux exercices complets suite au constat des pertes pour régulariser la situation. Il existe différentes solutions pour reconstituer les capitaux propres d'une société. Tout d'abord, la société peut peut-être se (re)mettre à dégager des bénéfices suffisamment importants pour résorber les pertes et reconstituer en partie les capitaux propres. À défaut, de nouveaux apports en nature (immeubles, véhicules, brevets…) ou en numéraire (sommes d'argent) devront être réalisés soit par un nouvel associé, comme vous l'envisagez pour votre société, soit par des personnes déjà associées. Autre solution envisageable : si la société en difficulté est une filiale d'une autre société, elle pourra demander à la société mère de lui consentir un abandon de créance. Enfin, le capital pourra être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes de la société.


Réservation en ligne d'une chambre d'hôtel et droit de rétractation

Question

Dans la perspective d'un déplacement professionnel à l'étranger, j'ai réservé par internet, par l'intermédiaire d'une agence de voyages, une chambre d'hôtel pour plusieurs nuits. Or, deux jours après avoir procédé à cette réservation, je me suis aperçu que j'avais commis une erreur de saisie sur les dates de ce séjour. L'hôtel étant complet aux bonnes dates, j'ai demandé à l'agence qu'elle me rembourse les sommes versées. Mais celle-ci a refusé. J'ai donc décidé de saisir la justice. Pour obtenir gain de cause, puis-je me prévaloir d'un droit de rétractation ?

Réponse

hélas non. Tout consommateur qui achète à distance un bien ou une prestation de services dispose en effet d'un délai de 7 jours pour se rétracter, c'est-à-dire annuler son achat ou sa commande, et ce sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités. Mais ce droit n'est pas applicable aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet une prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs qui doit être fournie à une date ou selon une périodicité déterminée.


Réponse de l'employeur à une demande de congé individuel de formation

Question

L'un de mes salariés vient de m'adresser une demande d'autorisation d'absence pour suivre un congé individuel de formation (Cif). Suis-je tenu de lui accorder ?

Réponse

si votre salarié remplit les conditions requises pour bénéficier d'un Cif (notamment avoir, en principe, au moins 24 mois d'ancienneté en tant que salarié dont au minimum 12 mois dans votre entreprise) et qu'il a bien respecté la procédure de demande d'autorisation, vous ne pouvez pas lui refuser ce congé.
Précision la demande d'autorisation d'absence doit vous être adressée par écrit au plus tard 60 jours à l'avance si elle concerne un stage de moins de 6 mois ou à temps partiel ou bien le passage ou la préparation d'un examen, et 120 jours à l'avance pour un stage de 6 mois ou plus. En outre, elle doit être suffisamment précise et indiquer notamment la date du début du Cif et la durée de celui-ci.
En revanche, vous pouvez en différer le point de départ, dans la limite de 9 mois, si vous estimez, après avoir consulté vos représentants du personnel s'il y en a, que ce départ est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
À noter un report est également possible, selon l'effectif de l'entreprise, en cas d'absences simultanées de plusieurs salariés au titre d'un Cif, ou si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.
Attention ! Quelle que soit votre décision, votre réponse doit intervenir dans les 30 jours suivant la réception de la demande et indiquer, le cas échéant, les raisons du report. À défaut, vous êtes censé avoir accepté la demande.


Forme et contenu d'une reconnaissance de dette

Question

J'ai accepté de prêter de l'argent à un très bon ami et j'envisage de lui faire signer une reconnaissance de dette. Quelles sont les modalités à respecter ?

Réponse

une reconnaissance de dette peut être rédigée entre particuliers. Mais il est conseillé de la faire établir par un notaire si la somme empruntée est importante. En effet, muni d'un acte notarié, vous pourrez, en cas d'impayé, directement faire appel à un huissier pour récupérer l'argent que vous avez prêté. À l'inverse, avec un simple acte sous seing privé, vous n'aurez d'autre recours que de saisir les tribunaux. Si malgré cela, vous ne passez pas par un notaire, la reconnaissance de dette doit être rédigée, sur papier libre, par l'emprunteur. Elle doit comporter les nom, prénoms et la signature de ce dernier, vos nom et prénom, la date à laquelle elle est rédigée et, bien entendu, le montant de la somme empruntée inscrit en lettres et en chiffres.
Précision cette dernière mention ainsi que la signature de l'emprunteur doivent être manuscrites lorsque l'acte est un document préétabli à compléter.
Veillez également à inscrire dans la reconnaissance de dette les modalités de remboursement du prêt. Les obligations de l'emprunteur seront ainsi clairement posées. Toutefois, si rien n'est précisé, vous pourrez demander le remboursement du prêt dans sa totalité à tout moment après une simple mise en demeure. Autre précaution à prendre : établissez l'acte en deux exemplaires (un pour vous, l'autre pour l'emprunteur), ce qui permettra de couper court à une éventuelle contestation ultérieure sur son contenu (postdate, additions ou suppressions de mentions…).


Utilisation de chèques emploi-service universels par une société civile immobilière

Question

Je suis associé d'une SCI familiale et je souhaiterais utiliser des chèques emploi-service universels (Cesu) pour payer les entreprises en charge de l'entretien courant des parties communes d'un immeuble que la SCI détient et met en location. Est-ce possible ?

Réponse

malheureusement, vous n'êtes pas en droit d'utiliser des Cesu à cette fin et ce pour deux raisons. D'une part, l'administration fiscale a précisé qu'une SCI, contrairement aux particuliers, n'a pas accès aux Cesu. Toutes les sociétés, sans exception, sont d'ailleurs exclues du régime des Cesu quand bien même elles ne poursuivraient aucun but commercial et seraient de nature patrimoniale. En effet, les prestations rémunérées au moyen d'un Cesu doivent présenter un caractère individuel et être réalisées au profit de l'utilisateur du Cesu. D'autre part, les travaux d'entretien des bâtiments n'entrent pas dans le champ d'application de ce mode de règlement, les services éligibles aux Cesu étant strictement limités. En revanche, les locataires qui occupent les appartements situés dans l'immeuble peuvent utiliser à leur profit les Cesu, notamment pour le financement des tâches ménagères effectuées à leur domicile, et bénéficier, le cas échéant, des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés.
Précision la liste complète des services éligibles aux Cesu est disponible sur le site www.cesu.urssaf.fr.


Dénonciation d'un usage d'entreprise

Question

Depuis plusieurs années, mon entreprise a pour usage d'attribuer une prime à tous les salariés atteignant 10 ans d'ancienneté. Je souhaiterais mettre un terme à cette pratique. Comment dois-je faire ?

Réponse

cette gratification que vous attribuez de manière constante et fixe à tous les salariés atteignant 10 ans d'ancienneté constitue, selon toute vraisemblance, un usage d'entreprise. Et en tant que tel, il n'est possible d'y mettre un terme qu'à condition de respecter une procédure spécifique.
Ainsi, pour que la dénonciation d'un usage d'entreprise soit valable, il faut d'abord annoncer suffisamment à l'avance votre volonté de dénoncer cet usage afin de permettre l'ouverture d'une négociation collective visant à intégrer l'usage dans un accord collectif de travail. Ensuite, les institutions représentatives du personnel doivent être préalablement informées. Enfin, chaque salarié concerné par l'usage doit également être informé à l'avance et par écrit de la dénonciation.
Et attention ! S'agissant d'une prime d'ancienneté, la Cour de cassation a précisé, dans une décision rendue le 13 octobre dernier, que les salariés à informer ne sont pas uniquement ceux bénéficiant de l'usage au moment de la dénonciation, mais également ceux susceptibles d'y avoir droit dans l'avenir. Autrement dit, tous vos salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté, étant susceptibles de bénéficier de la prime d'ancienneté dans les années à venir, doivent également être informés de façon individuelle de la dénonciation de cet usage.


Acquisition de parts sociales financée par des fonds de la communauté

Question

J'envisage d'acquérir des parts sociales d'une SARL. Si je finance cet achat avec de l'argent de la communauté, suis-je tenu d'en informer mon épouse ?

Réponse

si vous êtes marié sous le régime de la communauté, vous devez non seulement informer votre conjoint de votre intention d'employer des fonds communs pour acquérir des parts sociales, mais aussi justifier de cette information dans l'acte d'achat.
Précision la loi exige une simple information du conjoint lors de l'achat et non une autorisation de sa part.
Et attention, si vous procédez à cet achat sans en informer votre épouse, ou si l'acte ne mentionne pas l'information que vous lui auriez préalablement donnée, celle-ci sera en droit de demander l'annulation de l'acte. L'action en nullité pouvant être exercée pendant deux ans à compter du jour où elle aura eu connaissance de l'acte.
À noter la règle est la même en cas d'apport en société de biens appartenant en commun à des époux. Elle a pour objet de permettre au conjoint de l'acquéreur ou du souscripteur de parts sociales d'exercer le droit que la loi lui reconnaît de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts sociales acquises ou souscrites au moyen de biens communs.


Prise en charge des frais de recouvrement de créance

Question

Je suis redevable d'une certaine somme d'argent envers un fournisseur. Après plusieurs relances de sa part, j'ai reçu une injonction de payer d'une société de recouvrement de créances qui me demande de lui régler, en plus de la somme due, des frais notamment de dossier et de correspondance. Je suis d'accord pour payer ma dette, mais suis-je réellement tenu d'acquitter les frais de recouvrement ?

Réponse

non, vous ne devez payer que le montant de la dette principale et les intérêts ou les pénalités de retard éventuels. La loi pose en effet le principe que les frais d'un recouvrement amiable, plus précisément entrepris sans titre exécutoire (c'est-à-dire sans décision de justice ou en l'absence d'un acte notarié), sont à la charge du créancier, à savoir la personne ou l'entreprise qui a mandaté la société de recouvrement. Une société de recouvrement ne peut donc pas réclamer au débiteur, outre le montant de la créance impayée, le paiement des frais inhérents à son intervention, et notamment les frais d'établissement et d'envoi de la lettre contenant certaines mentions obligatoires que toute société de ce type est tenue d'adresser au débiteur.
Précision les frais d'un recouvrement intervenant à la suite d'une procédure judiciaire sont, quant à eux, à la charge du débiteur.


Revenus fonciers et déduction des intérêts d'un emprunt renégocié

Question

Compte tenu de la baisse importante des taux d'intérêt, je viens de renégocier, auprès de mon établissement bancaire, l'emprunt que j'avais souscrit il y a quelques années pour acquérir un immeuble que je donne en location. Pouvez-vous me dire si je peux déduire de mes revenus fonciers les intérêts liés à ce nouvel emprunt ?

Réponse

oui, vous pouvez déduire de vos revenus fonciers les intérêts liés à cet emprunt. Mais pour cela, il faut que ce nouvel emprunt ait été souscrit pour rembourser votre emprunt initial et que ses intérêts n'excèdent pas ceux qui figuraient sur votre premier échéancier. Sachez que vous pouvez également déduire de vos revenus fonciers les pénalités contractuelles générées par le remboursement anticipé du prêt initial que vous aviez contracté pour l'acquisition de votre immeuble locatif. Il en est de même pour les frais de souscription de votre nouvel emprunt. Ces derniers étant principalement constitués des frais de dossier, d'assurance et de constitution de garanties de prêteur tels que l'hypothèque par exemple.
Attention il vous sera toutefois nécessaire de préciser dans votre déclaration de revenus fonciers à quel prêt le nouvel emprunt se substitue. Quant aux justificatifs, ils devront être apportés, le cas échéant, sur demande de l'administration fiscale.


Justification du statut fiscal de parent isolé

Question

Ayant eu pendant près de 7 ans, au cours desquels j'ai vécu seul, la charge d'un de mes enfants aujourd'hui imposé séparément, je bénéficie du statut de parent isolé m'ouvrant droit une demi-part fiscale supplémentaire. Pouvez-vous me dire quels documents je dois apporter à l'administration fiscale pour justifier des conditions d'octroi de cette demi-part ?

Réponse

pour justifier du respect des conditions d'octroi de la demi-part supplémentaire dont vous bénéficiez, vous devez joindre à votre déclaration de revenus une simple déclaration sur l'honneur.
En pratique les services des impôts mettent à votre disposition un modèle de déclaration sur l'honneur que vous pouvez trouvez sur le bulletin officiel des impôts n° 5-B-15-10.
Si vous avez respecté cette obligation dans le délai imparti, c'est à l'administration fiscale qu'il appartiendra, le cas échéant, d'apporter la preuve que vous n'êtes pas en droit de bénéficier de cette demi-part supplémentaire. À l'inverse, si vous n'avez pas joint de déclaration sur l'honneur à votre déclaration de revenus, ne soyez pas inquiet puisqu'il est admis que cette attestation puisse être fournie seulement au moment où l'administration vous demanderait de lui donner des justifications sur votre situation. Rappelons qu'en effet, cette dernière peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, demander aux contribuables tous renseignements ou justifications relatifs aux déclarations qu'ils ont souscrites.


Offre d'emploi visant des travailleurs handicapés

Question

Afin de satisfaire à mon obligation d'employer des travailleurs handicapés, puis-je libeller une offre d'emploi en indiquant que cette offre leur est ouverte en priorité ?

Réponse

si l'effectif de votre entreprise totalise 20 salariés ou plus, vous êtes effectivement tenu d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés. Pour éviter toute discrimination à l'embauche, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (la « Halde ») vous recommande cependant d'éviter la mention « Priorité travailleur handicapé » dans une offre d'emploi, à moins que cette mention figure dans chacune de vos offres d'emploi et qu'elle soit accompagnée de l'expression « à compétences égales ». De plus, toutes les candidatures à l'emploi doivent être examinées simultanément de sorte que la priorité en faveur d'une personne handicapée ne puisse jouer que si elle permet de choisir entre des candidats ayant des compétences et des qualifications équivalentes. La Halde considère, par ailleurs, que la simple mention « Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap » doit être exclue si elle ne figure pas également dans toutes vos offres d'emploi, car sinon sa présence dans une annonce particulière pourrait laisser penser que vos autres offres d'emploi sont a contrario fermées aux personnes handicapées.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter la délibération de la Halde relative à l'emploi privé des personnes handicapées n° 2010-126 du 14 juin 2010, accessible sur son site internet www.halde.fr (onglet « Actions », puis « Délibérations »).


Redressement judiciaire et déclaration de créances

Question

Je viens de recevoir un courrier m'invitant à déclarer les éventuelles créances détenues sur l'un de mes clients placé en redressement judiciaire. Et précisément, ce dernier ne m'a pas encore réglé un certain nombre de factures. Pouvez-vous me dire en quoi consiste exactement cette déclaration ?

Réponse

lorsqu'une entreprise est placée en redressement judiciaire, le jugement déclarant cette procédure ouverte a pour effet de suspendre les poursuites des créanciers à l'encontre de cette entreprise (appelée « débiteur »). Ces derniers ne peuvent donc plus lui réclamer le paiement des factures impayées au jour de l'ouverture du redressement. Ils peuvent tout de même espérer un règlement à l'issue de cette procédure. Encore faut-il qu'ils aient pris la précaution de déclarer leurs créances à la procédure de leur débiteur. À défaut, l'absence de déclaration a pour effet d'éteindre la créance. Et attention, une déclaration de créance est soumise à des règles de fond et de forme précises, dont le non-respect entraîne l'irrégularité de la déclaration et l'extinction des créances considérées. Ainsi, la déclaration doit contenir un certain nombre de mentions (montant, date d'échéance, etc.) et doit être accompagnée des documents justifiant l'existence des créances invoquées. En outre, elle doit intervenir dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur.


Reconduction tacite d'un contrat d'assurance-vie

Question

En 1990, j'ai souscrit un contrat d'assurance-vie qui est reconduit tacitement d'année en année. J'ai entendu dire que ce type de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 bénéficient d'une fiscalité plus favorable que ceux souscrits après cette date. Est-ce que je ne risque pas de perdre le bénéfice de ce régime de faveur du fait de la reconduction tacite annuelle de mon contrat ?

Réponse

en effet, les contrats d'assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991 échappent totalement aux droits de succession, ce qui n'est pas toujours le cas des contrats souscrits après cette date. Mais ne vous inquiétez pas : l'administration est venue récemment préciser que lorsqu'un contrat d'assurance-vie est tacitement reconduit, il n'y a aucune incidence sur le régime fiscal qui lui est applicable au regard des droits de succession. Car selon elle, c'est la date de souscription initiale du contrat qui définit la fiscalité qui s'y applique. Dans votre cas, vous conservez donc le bénéfice de l'exonération des droits de succession malgré la tacite reconduction du contrat. Attention toutefois, l'administration fiscale a indiqué que cette solution suppose que le contrat n'ait pas fait l'objet d'une modification substantielle puisque, dans ce cas, un nouveau contrat est censé s'être substitué au précédent à compter de cette modification.


Renouvellement d'une période d'essai

Question

Je souhaite renouveler la période d'essai d'un salarié. Comment dois-je procéder ?

Réponse

si vous souhaitez vous réserver la possibilité de renouveler la période d'essai initiale d'un salarié nouvellement engagé, vous devez alors préalablement : - vérifier qu'il existe un accord collectif de branche étendu applicable à votre entreprise vous autorisant à prévoir ce renouvellement ; - et, dans l'affirmative, inscrire à l'avance cette faculté dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement signés par le salarié. Il n'est donc pas possible de décider de renouveler une période d'essai déjà commencée. De plus, les tribunaux prévoient que, pour pouvoir renouveler la période d'essai initiale le moment venu, tout employeur doit informer le salarié de son intention de procéder à ce renouvellement avant que cette période ne prenne fin et obtenir de nouveau son accord exprès et non équivoque. Une condition que les magistrats ne prennent pas à la légère puisque, dans un arrêt rendu en novembre 2009, la Cour de cassation a jugé que la signature par un salarié d'une lettre rédigée par son employeur et prévoyant le renouvellement d'un commun accord de la période d'essai ne suffisait pas pour établir son accord exprès et non équivoque. Dans un autre arrêt en date du 16 juin dernier, elle a, cette fois, considéré que la réponse d'une salariée par courriel à une demande de renouvellement de sa période d'essai était formulée de manière trop obscure pour en déduire son accord exprès et non équivoque.
Conseil même si l'arrêt du 16 juin 2010 autorise a priori une réponse du salarié par courriel, il reste prudent de demander au salarié concerné d'exprimer son acceptation par une mention manuscrite du style : « Mon accord pour le renouvellement de la période d'essai initiale est bien exprès et sans équivoque ».


Contestation d'une proposition de rectification fiscale

Question

L'administration fiscale m'a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, une proposition de rectification. N'étant pas présent le jour de la présentation du pli à mon domicile, celui-ci a été déposé à la Poste. Mais je ne suis pas allé le retirer dans le délai qui m'était imparti. Puis-je encore contester ce redressement fiscal ?

Réponse

à compter de la réception d'une proposition de rectification fiscale, le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour formuler ses observations. Si, comme dans votre cas, la lettre recommandée notifiant cette proposition n'est pas retirée à la Poste, le délai de 30 jours commence à courir à compter du jour de la présentation du pli à votre domicile. Et faute d'avoir répondu dans ce délai, vous êtes censé avoir accepté le redressement. Cependant, vous n'avez pas perdu toute possibilité de le contester. En effet, vous pouvez, après la réception des avis d'imposition supplémentaire, engager une procédure contentieuse (réclamation devant l'administration fiscale puis, en cas de rejet de celle-ci, saisine des juridictions administratives). Mais dans ce cas, c'est vous qui devez prouver que l'administration fiscale a exagéré les impositions supplémentaires. Dans le cadre de cette procédure, vous pouvez toutefois invoquer l'insuffisance de motivation des redressements qui a été formulée dans la proposition de rectification établie par l'administration fiscale. Si une telle insuffisance de motivation est reconnue par les juges, vous serez intégralement déchargé des impositions supplémentaires.


Incidence d'un dégrèvement d'impôt sur le résultat imposable

Question

À la suite d'un contrôle fiscal, la société dont je suis associé a acquitté un rappel d'impôt sur les sociétés, qui a été déduit de son résultat. Toutefois, étant en désaccord avec l'administration fiscale, ma société a contesté ce redressement d'impôt, la procédure étant allée jusque devant le tribunal administratif. Celui-ci vient de lui donner gain de cause et de condamner l'administration fiscale à la rembourser. Comment traiter ce dégrèvement d'impôt au niveau du résultat de la société sachant que l'administration fiscale a fait appel de la décision du tribunal administratif ?

Réponse

par mesure de neutralité, lorsqu'une entreprise a déduit de son résultat un impôt et qu'elle en obtient ultérieurement le dégrèvement, elle doit inclure cet impôt dans son résultat imposable. Dans votre cas, votre société bénéficie d'une créance acquise (le dégrèvement) au jour du prononcé du jugement, qui doit donc être imposée dès cette date sans attendre la décision de la cour administrative d'appel. En effet, malgré l'appel, l'administration fiscale doit en principe rembourser votre société immédiatement. Mais attention ! Cette dernière devra, à l'inverse, rembourser l'administration fiscale en cas d'annulation du jugement en appel.
À noter si votre société bénéficie d'un dégrèvement d'impôt acquis de plein droit (par exemple, remboursement du surplus d'impôt trop payé par le biais des acomptes), le dégrèvement doit alors être rattaché au résultat imposable dès le dépôt de la demande de remboursement.


Plus-value sur la vente d'un bien immobilier reçu par succession

Question

Il y a quelques mois, j'ai hérité de la maison d'habitation de mon oncle qui y résidait avec son épouse. Au jour du décès de celui-ci, la valeur réelle de la maison était estimée à 200 000 €. Aujourd'hui, je souhaite vendre cette maison pour ce même prix de 200 000 €. En effet, en fixant ce prix, je pense ne pas avoir à déclarer de plus-value immobilière si la vente se réalise. Pouvez-vous me le confirmer ?

Réponse

en cas de cession d'un bien immobilier reçu par succession, la valeur d'acquisition qui sert à la détermination de la plus-value correspond à celle déclarée dans la déclaration de succession. On pourrait donc logiquement penser que cette valeur est, dans votre cas, de 200 000 €. Cependant, dans la mesure où votre oncle résidait dans la maison avec son épouse au jour de son décès, un abattement de 20 % s'est automatiquement appliqué à la valeur réelle de cette maison pour la liquidation des droits de succession. En conséquence, si vous vendez la maison pour un prix de 200 000 €, vous dégagerez une plus-value de 40 000 € puisque la valeur à laquelle vous êtes censé avoir reçu la maison est de 160 000 € (soit 80 % de 200 000 €).
À noter la situation aurait été identique si votre oncle avait résidé dans la maison au jour de son décès avec son partenaire de pacs, ses enfants mineurs ou ses enfants majeurs protégés.


Vente d'un bien vendu avec réserve de propriété

Question

Un fournisseur m'a récemment vendu, avec une réserve de propriété, tout un stock de marchandises. Il reste donc propriétaire de ces marchandises en attendant que je lui paie intégralement le prix convenu. Ce que je ne compte pas faire car les marchandises, peu de temps après avoir été livrées et stockées dans mon entrepôt, ont malheureusement été volées. Malgré la clause de réserve de propriété, le fournisseur considère que je dois tout de même lui payer le prix. Suis-je dans mon droit si je refuse ?

Réponse

lorsqu'un contrat de vente (ou un bon de commande, des conditions générales de vente ou encore une facture) contient une clause, dite « de réserve de propriété », le vendeur reste propriétaire du bien jusqu'à ce que l'acheteur ait payé l'intégralité du prix. Ce qui constitue donc une garantie pour le vendeur. Car si l'acheteur ne paie pas, il pourra facilement récupérer son bien. Mais en demeurant propriétaire du bien, le vendeur continue alors, en principe, à supporter les risques de perte ou de dégradation que le bien pourrait subir. En conséquence, si des marchandises vendues avec réserve de propriété sont volées ou détruites après leur livraison, l'acheteur n'a pas à en payer le prix au vendeur.
Attention l'acheteur est toutefois tenu de veiller « en bon père de famille » à la conservation des biens qui lui ont été livrés. Dès lors, si le vendeur démontre que l'acheteur a été négligent quant à la conservation des biens, il pourra alors engager sa responsabilité et obtenir une indemnisation de sa part.


Inaptitude d'un salarié en CDD

Question

Il y a un mois, j'ai embauché un salarié en contrat à durée déterminée. Malheureusement, suite à un accident de la vie courante, il vient d'être déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Comment dois-je agir sachant qu'il lui reste encore normalement 5 mois de contrat ?

Réponse

face à cet avis d'inaptitude, vous avez l'obligation de tenter de reclasser ce salarié au sein de votre entreprise en lui proposant un emploi approprié à ses capacités, au besoin en mettant en œuvre des mesures telles que des mutations ou des transformations de postes de travail. Toutefois, si le reclassement s'avère impossible, vous ne pouvez alors pas rompre le contrat à durée déterminée (CDD) du salarié. L'impossibilité de reclassement ne constitue pas, en effet, un motif de rupture anticipée du CDD. Votre salarié doit donc être maintenu dans l'entreprise jusqu'au terme de son contrat de travail. En revanche, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans une décision rendue au mois de mai dernier, le salarié n'effectuant aucune prestation de travail, il n'a pas droit à une rémunération, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. Et dans la mesure où vous n'avez aucune possibilité de rompre le contrat, le salarié ne peut pas revendiquer la reprise du versement de son salaire passé un délai d'un mois après la décision d'inaptitude, cette reprise n'étant prévue par le Code du travail que s'agissant des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) qui n'ont été ni reclassés ni licenciés par leur employeur.


Le Droit de préemption du locataire en cas de vente du logement loué

Question

Je suis propriétaire d'une maison que je donne en location. Souhaitant la vendre libre de toute occupation, j'ai adressé un congé à mon locataire pour la fin du bail tout en lui proposant de la racheter comme la loi l'exige. Mais celui-ci n'a pas donné suite à mon offre. Depuis, j'ai trouvé un acquéreur qui est prêt à acheter la maison à condition que je baisse un peu le prix, ce que je suis disposé à faire. Avant de conclure l'affaire avec lui, dois-je à nouveau proposer à mon locataire d'acheter la maison ?

Réponse

oui, dans l'hypothèse où vous mettez votre maison en vente à un prix inférieur à celui que vous aviez indiqué dans l'offre de vente adressée à votre locataire, ce dernier bénéficie à nouveau d'un droit de préemption - c'est-à-dire du droit d'acquérir la maison en priorité - et doit donc se voir proposer cette nouvelle offre de vente. À défaut, il serait en droit d'agir en justice en vue de faire annuler la vente réalisée avec un autre acheteur à un meilleur prix.
Précision : il en est de même si vous posez de nouvelles conditions de vente plus avantageuses que celles que vous aviez initialement proposées au locataire.
À compter de la réception de cette seconde offre, le locataire dispose d'un mois seulement pour l'accepter (l'offre initiale étant, quant à elle, valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, c'est-à-dire entre le 6e et le 4e mois avant l'expiration du bail). S'il ne se décide pas dans ce délai, l'offre est caduque et vous pouvez alors conclure la vente avec un autre acheteur. À l'inverse, si le locataire accepte l'offre, la vente doit être réalisée dans un délai de deux mois (quatre mois si le locataire manifeste son intention de recourir à un prêt). Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'est pas réalisée, vous retrouvez la faculté de vendre votre bien à un autre acheteur.


Vente à distance et droit de rétractation du consommateur

Question

Un ami chef d'entreprise, spécialisé comme moi dans la vente à distance, me soutient que je suis tenu de rembourser tous les frais de port, y compris les frais de réexpédition des marchandises, au client qui, après avoir acheté un produit, renonce finalement à l'achat en faisant jouer son droit de rétractation. Selon lui, je serais donc en infraction en ne remboursant, en plus du montant du prix des marchandises, que les frais d'envoi et non de retour de ces marchandises. J'aimerais avoir votre avis sur ce point.

Réponse

rassurez-vous, vous n'êtes pas en infraction ! Tout vendeur à distance doit impérativement rembourser le consommateur, qui a exercé son droit de rétractation dans les délais (à savoir sept jours francs à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services), de la totalité des sommes qu'il a versées, à l'exception des frais de renvoi des marchandises. Autrement dit, il doit lui restituer le montant de la commande et les frais d'expédition des marchandises. En revanche, il n'est pas tenu de lui rembourser les frais de port « retour ».
En pratique : certaines entreprises qui ont développé un volume important de ventes de biens à distance ont pris le parti de rembourser également à leurs clients les frais de renvoi des produits. Une politique commerciale très incitative que chaque entreprise est libre de mettre en place.


Taxe sur la valeur ajoutée sur les arrhes

Question

Dans le cadre de l'activité de mon entreprise, je suis régulièrement amené à réserver des chambres d'hôtel. À ce titre, je verse souvent des arrhes au moment de la réservation. Je suis surpris car un hôtelier vient de m'envoyer une facture pour le versement d'arrhes, qui comporte de la TVA. A-t-il le droit de le faire ? Et dans l'affirmative, puis-je déduire immédiatement la TVA que j'acquitte sur ces sommes ?

Réponse

à la différence des acomptes, les arrhes ne représentent pas un paiement partiel d'une prestation de service. Elles offrent simplement au client la faculté d'annuler sa réservation, les arrhes versées étant alors conservées par le prestataire. Compte tenu du caractère indemnitaire des arrhes, l'hôtelier ne peut donc pas vous facturer de la TVA sur ces sommes. Vous ne pouvez évidemment pas non plus déduire la TVA à ce titre. En revanche, une fois la prestation réalisée, si les arrhes ainsi versées sont imputées sur le prix de celle-ci, la TVA sur ces sommes devient alors déductible.


Le sort des congés payés en cas de congé parental d'éducation

Question

L'une de mes salariées vient de reprendre son poste de travail après une interruption totale d'une année suite à un congé parental d'éducation. Elle souhaiterait bénéficier des congés payés qu'elle a acquis avant son départ. Dois-je les lui accorder sachant que la période de prise des congés payés dans l'entreprise est expirée ?

Réponse

normalement, les salariés ne peuvent prendre les congés payés qu'ils ont acquis que pendant une période généralement fixée par la convention collective applicable à l'entreprise ou, à défaut, par l'employeur lui-même. Sachant que sauf dispositions conventionnelles contraires, les jours de congés qui n'ont pas été pris au cours de cette période sont en principe perdus. Jusqu'à présent, les magistrats de la Cour de cassation n'admettaient pas d'exception à ce principe lorsqu'une salariée n'avait pas pu prendre ses congés payés en raison d'un congé parental d'éducation. Par conséquent, dans une situation comme la vôtre, les magistrats estimaient que l'employeur pouvait valablement refuser à une salariée le bénéfice des congés payés acquis avant son congé parental. Mais attention ! La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, le 22 avril dernier, que les congés payés acquis avant un départ en congé parental d'éducation ne sont pas perdus et peuvent être pris, ou éventuellement indemnisés, à l'issue de ce congé parental d'éducation. Une décision qui devrait amener la Cour de cassation à revoir prochainement sa position ! Pour éviter tout litige, vous avez donc intérêt à accorder à votre salariée le bénéfice de ses congés payés.


Bail d'habitation et préavis du locataire

Question

L'un de mes locataires m'a informé par courrier qu'en raison d'une mutation professionnelle, il est contraint de quitter l'appartement que je lui donne en location dès le 8 juillet prochain, soit un mois seulement après la date de réception de cette lettre. N'est-il pas tenu de respecter une durée de préavis plus longue ?

Réponse

non. Alors qu'en principe vos locataires (logements loués vides) doivent vous informer de leur intention de quitter leur logement trois mois à l'avance, la durée de ce préavis peut être réduite à un mois dans certaines situations exceptionnelles. Et justement une mutation professionnelle justifie cette réduction de préavis, qu'elle soit imposée par l'employeur ou demandée par le salarié locataire. Votre locataire peut donc valablement appliquer un délai de préavis réduit à un mois.
À noter : le délai de préavis du locataire est notamment réduit à un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. Mais si un licenciement ou le non-renouvellement d'un CDD permettent de bénéficier d'un préavis réduit, la fin d'un stage ou une démission ne le justifient pas.


Déclaration tardive d'un accident du travail

Question

Je n'ai pas respecté le délai légal de 48 heures pour déclarer l'accident du travail dont a été victime l'un de mes salariés. En raison de ce retard, la Caisse primaire d'assurance maladie se retourne contre moi pour me réclamer le remboursement de l'intégralité des dépenses qu'elle a effectuées pour la victime. Ai-je un moyen d'action ?

Réponse

lorsque l'un de vos salariés est victime d'un accident du travail, vous devez déclarer cet accident à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où vous en avez eu connaissance.
En pratique : cette déclaration doit, en principe, être établie via un formulaire spécifique et adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la CPAM.
Et si vous n'avez pas respecté ce délai, la CPAM peut en effet vous demander de rembourser les dépenses qu'elle a engagées à la suite de l'accident.
À noter : le retard dans la déclaration d'un accident du travail vous expose par ailleurs à une sanction pénale consistant en une amende pouvant aller jusqu'à 750 € (3 750 € pour les personnes morales).
Toutefois, une solution s'offre à vous si vous estimez que le montant réclamé est disproportionné par rapport au retard avec lequel vous avez envoyé cette déclaration : saisir le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass). En effet, depuis une décision de la Cour de cassation du 8 avril dernier, les juges du Tass sont autorisés à contrôler l'adéquation de la sanction à l'infraction commise et éventuellement à moduler le montant de cette sanction s'ils l'estiment trop sévère.


Imposition commune des époux

Question

J'ai reçu une proposition de rectification du fisc indiquant que mon mari et moi-même avons établi à tort une déclaration commune au titre de nos revenus soumis à l'impôt sur le revenu. Nous sommes certes mariés sous le régime de la séparation de biens, mais je ne comprends pas pourquoi nous devrions établir des déclarations séparées de nos revenus. Le fisc est-il en droit de remettre en cause notre imposition commune ?

Réponse

les époux peuvent en effet ne pas être soumis à une imposition commune lorsqu'ils sont séparés de biens (soit parce qu'ils ont choisi le régime matrimonial de la séparation de biens soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un jugement de séparation de corps) et ne vivent plus sous le même toit. Sachant toutefois que la résidence séparée doit être définitive et non temporaire. Et attention ! Le Conseil d'État (12 mars 2010, n° 311121) vient de rappeler que cette imposition séparée n'est pas optionnelle. Si vous êtes effectivement dans cette situation (séparation de biens et résidence séparée), vous ne pouvez donc pas choisir de vous soumettre à une imposition commune. À l'inverse, si vous vivez sous le même toit ou si vous êtes éloignés temporairement, par exemple pour des raisons professionnelles, le fisc ne devrait a priori pas être en mesure de remettre en cause votre imposition commune.
À noter : l'imposition séparée des époux est également de rigueur lorsque l'un d'eux a abandonné le domicile conjugal et que chacun dispose de revenus distincts, ou lorsqu'ils sont en instance de divorce ou de séparation et qu'ils sont autorisés à résider séparément.


Contrats tacitement reconductibles

Question

Je viens de reprendre une entreprise spécialisée dans l'installation de portes automatiques. Outre ce service, l'entreprise propose aussi d'assurer la maintenance du matériel posé. À ce titre, je fais signer des contrats d'entretien à durée déterminée qui sont automatiquement reconduits d'une année sur l'autre sauf si les clients les résilient. Mais je ne suis pas sûr de faire les choses dans les règles concernant l'information à leur délivrer. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ?

Réponse

la loi impose en effet aux prestataires de services qui concluent des contrats à durée déterminée tacitement reconductibles d'informer leurs clients de la faculté dont ils disposent de les résilier à leur terme (chaque année souvent). En effet, les contrats de ce type ne sont résiliables en principe qu'à la date anniversaire de leur signature, en respectant un délai de préavis. Or bien souvent, le consommateur qui signe un tel contrat n'a pas suffisamment connaissance de ses droits et risque de laisser passer la période durant laquelle il peut le dénoncer. Dans ce cas, il se retrouve tenu pour une année supplémentaire. Afin de protéger les consommateurs, la loi oblige donc les professionnels à les informer, par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période prévue pour résilier, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite.
À noter : si le professionnel ne respecte pas ces modalités, le consommateur est autorisé à mettre un terme au contrat à tout moment à compter de la date de la reconduction, et ce sans pénalité.


Restitution d'un véhicule de fonction

Question

L'un de mes salariés étant absent depuis plusieurs mois en raison d'une maladie, je souhaiterais récupérer le véhicule de fonction laissé en permanence à sa disposition pour le donner à son remplaçant. Est-ce possible ?

Réponse

en donnant à votre salarié la possibilité de disposer de son véhicule de fonction de façon permanente, c'est-à-dire aussi bien dans le cadre de sa vie professionnelle que personnelle, vous lui accordez un avantage en nature. Or les magistrats viennent de juger, dans une décision du 23 mars dernier, qu'un tel avantage ne peut pas être retiré au salarié pendant une période de suspension de son contrat de travail (due à une maladie ou à un congé de maternité, par exemple), sauf stipulation contraire du contrat de travail ou de la convention collective applicable à l'entreprise. Aussi, si vous retirez son véhicule de fonction à votre salarié malade bien qu'aucune clause spécifique ne vous y autorise, ce dernier pourra alors demander à un tribunal l'attribution de dommages-intérêts du fait du préjudice que lui cause la privation de ce véhicule.
Conseil : pour éviter que cette situation se reproduise à l'avenir, vous avez donc tout intérêt à prévoir dans les contrats de travail de vos salariés, s'agissant d'un véhicule de fonction mais aussi d'autres avantages en nature tels qu'un téléphone ou un ordinateur portable, les conditions de l'utilisation de ces biens et notamment leurs modalités de restitution durant les périodes d'absence du bénéficiaire.


Liquidation d'une société et recouvrement des créances

Question

Je suis redevable d'une somme d'argent envers une société. Toutefois, je viens d'apprendre que cette société a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS). Puis-je en conclure que ma dette est éteinte puisque cette société n'existe plus ?

Réponse

non, malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas considérer que votre dette est éteinte ! En effet, la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, c'est-à-dire aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés. Ainsi, même après la clôture des opérations de liquidation et sa radiation du RCS, une société peut toujours agir en vue de recouvrer une créance. En pratique, lorsque les fonctions du liquidateur ont pris fin, ce sont généralement les anciens associés qui interviennent pour demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de représenter la société et d'engager les actions permettant de recouvrer les créances qui subsistent. Dans votre cas, si les associés ne se manifestent pas, vous ne serez libéré de votre dette que lorsque le délai de prescription sera expiré. Pour rappel, les actions entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants se prescrivent au bout de 5 ans. Celles qui sont intentées par les professionnels à l'encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur ont fournis se prescrivent, quant à elles, au bout de 2 ans.


TVA à 5,5 % sur la pose d'équipements

Question

J'envisage d'investir dans une nouvelle cuisine, mais j'hésite entre prendre un professionnel pour réaliser l'installation ou bien poser moi-même les éléments de cette cuisine. Il me semble avoir lu quelque part que la pose d'une cuisine par un professionnel permettrait de bénéficier d'un taux réduit de TVA. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est réellement ?

Réponse

en effet, la fourniture et la prestation d'installation d'une cuisine peuvent bénéficier du taux réduit de TVA, soit 5,5 % (au lieu de 19,6 %), sous réserve que cette installation soit considérée comme complète et ne soit donc pas partielle.
Précision : les équipements ménagers ou électroménagers (réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, hotte aspirante, cuisinière, plaque de cuisson, four, barbecue) restent soumis au taux normal de TVA, et ce même s'il s'agit d'équipements intégrés ou encastrés dans les meubles.
Ainsi, si vous réalisez vous-même une partie de la pose de votre cuisine, par exemple l'installation des seuls équipements électroménagers ou simplement de l'évier, la prestation réalisée par le professionnel s'analysera comme une pose partielle et ne pourra pas être facturée au taux réduit de TVA de 5,5 %. Elle sera en conséquence soumise au taux normal de 19,6 %.
À noter : ces mêmes règles s'appliquent également à la fourniture et à la pose d'équipements de salle de bain et de rangement.


Assurances risques locatifs

Question

Je donne en location un appartement depuis quelques mois, mais mon locataire refuse de souscrire une assurance contre les risques locatifs. Puis-je le contraindre à prendre ces garanties ?

Réponse

en fait cela dépend du type de location, meublée ou non meublée. En effet, la législation impose la souscription d'une assurance destinée à couvrir les risques locatifs, concernant notamment les dommages causés par un incendie, une explosion ou encore un dégât des eaux.
À noter : le locataire doit en outre prouver à son bailleur qu'il a bien souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre, en lui fournissant une attestation d'assurance. Une attestation qui doit en principe être produite lors de la remise des clés et chaque année. Et dès lors qu'en tant que bailleur vous lui réclamez effectivement ce justificatif chaque année, votre locataire doit vous la fournir. Dans le cas contraire, vous pourrez obtenir de plein droit la résiliation du bail un mois après l'envoi d'un commandement resté sans réponse.
Toutefois, cette obligation ne vaut que pour la location de logements non meublés. Ainsi, pour le locataire d'un local meublé, s'assurer contre les risques dont il doit répondre est, sauf stipulation expresse contraire, facultatif. Par conséquent, la seule solution pour que le propriétaire d'un logement meublé puisse obliger son locataire à souscrire une assurance contre les risques locatifs est de prévoir cette obligation dans une clause du bail. Si vous louez ce logement nu, vous pouvez donc contraindre votre locataire à prendre une assurance contre les risques locatifs. À l'inverse, si vous louez ce logement meublé, vous ne pourrez pas l'y contraindre, sauf si une clause inscrite dans le bail l'y oblige.


Imposition des loyers perçus par une société civile immobilière

Question

La société à responsabilité limitée (SARL) dont je suis gérant majoritaire loue ses locaux nus à une société civile immobilière (SCI) qui m'appartient. Je souhaiterais modifier les conditions de fixation du loyer dû à ce titre afin d'apporter un peu de souplesse à ma société d'exploitation. Mon notaire, qui a rédigé le bail, m'a expliqué qu'il était possible de moduler le montant des loyers en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la SARL. Est-ce que ce changement aurait des conséquences sur les impôts dont je suis redevable ?

Réponse

oui, c'est possible. Actuellement, les loyers perçus par votre SCI constituent vraisemblablement pour vous des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu. Indexer le montant de ces loyers sur le chiffre d'affaires réalisé par la SARL risque de changer la donne. En effet, dans une situation similaire à la vôtre, dans laquelle la société d'exploitation et la SCI étaient détenues majoritairement par un même associé, le Conseil d'État a jugé que l'indexation, même partielle, des loyers sur le chiffre d'affaires de la société d'exploitation entraîne l'assujettissement de la SCI à l'impôt sur les sociétés (IS). Et sachez que si le résultat de votre SCI est taxé à l'IS, vous ne serez plus personnellement imposé au titre des loyers versés par la SARL. C'est la SCI qui sera redevable de l'impôt. Vous serez personnellement imposé si vous décidez de vous distribuer des dividendes.


Modification des dates de départ en congés payés

Question

Alors que le calendrier des départs en congés d'été est déjà établi et affiché dans mon entreprise, un imprévu me pousse à envisager de reporter la date prévue du départ en congés d'un salarié. Puis-je lui imposer cette modification, sachant que son départ est normalement prévu dans le mois qui vient ?

Réponse

en tant qu'employeur, c'est à vous qu'il revient de fixer la date de départ en congés de vos salariés, après avoir consulté, s'il y en a, les représentants du personnel.
Précision : la convention collective applicable à votre entreprise peut toutefois fixer un ordre des départs en congés qui s'impose alors à vous.
Mais une fois l'ordre et les dates des départs établis, vous ne pouvez alors plus imposer une modification de sa date de départ à un salarié moins d'un mois avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple, la mise en redressement judiciaire de l'entreprise). Rien ne vous empêche cependant de vous mettre d'accord avec votre salarié sur un changement de date, sachant qu'il est alors préférable de formaliser par écrit l'accord du salarié afin de vous ménager une preuve.
Attention : l'employeur qui, sans justifier de circonstances exceptionnelles, modifie unilatéralement la date de départ en congés d'un salarié moins d'un mois à l'avance peut être condamné, le cas échéant, à indemniser le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect du délai de prévenance.


Information du souscripteur sur le contrat d'assurance d'un prêt bancaire

Question

J'ai souscrit auprès de ma banque un prêt immobilier et j'ai adhéré à l'assurance de groupe qu'elle me proposait en vue de garantir le remboursement de ce prêt en cas d'invalidité-décès et d'incapacité de travail. Or ce contrat d'assurance s'est révélé totalement inadapté à mon cas. En effet, j'y ai souscrit à l'âge de 58 ans, alors qu'il était stipulé dans le contrat que la garantie cesserait au plus tard à mon soixantième anniversaire, c'est-à-dire bien avant le terme du prêt ! Lorsque j'ai été victime d'une incapacité temporaire de travail, l'assurance a refusé de prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt pendant ma période d'inactivité au motif que j'avais dépassé l'âge de 60 ans. La banque, qui m'a remis une notice d'information au moment de la souscription du contrat d'assurance, considère que j'ai été parfaitement informé de l'étendue des garanties. N'ai-je donc aucun recours ?

Réponse

lorsque, dans le cadre de la souscription d'un prêt, un emprunteur contracte directement une assurance auprès de sa banque, cette dernière doit obligatoirement lui remettre une notice d'information indiquant, de manière claire et précise, les risques garantis par l'assurance et les modalités de sa mise en jeu. Mais ce n'est pas suffisant ! La banque est également tenue à un devoir de conseil vis-à-vis de son client. Plus précisément, selon les tribunaux, elle doit l'éclairer, au moment où il adhère au contrat d'assurance, sur l'adéquation des risques couverts par cette assurance à sa situation personnelle. Dans votre cas, l'inadéquation des risques couverts par l'assurance à votre situation semble manifeste. Dès lors, vous êtes en droit de réclamer à votre banque, au besoin en justice, qu'elle vous indemnise du préjudice que vous avez subi, en particulier du montant des échéances que vous avez honorées pendant votre période d'invalidité.


Mutation temporaire d'un salarié

Question

Je souhaiterais faire travailler l'un de mes salariés pendant quelques semaines dans un établissement autre que celui de son lieu de travail habituel. Sachant que son contrat de travail ne contient pas de clause de mobilité géographique, une telle affectation est-elle possible ?

Réponse

dès lors que l'affectation est occasionnelle, les juges admettent que l'entreprise puisse employer un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, y compris en l'absence de clause de mobilité géographique. Toutefois, les magistrats subordonnent cette mutation temporaire au respect de plusieurs conditions qui ont été récemment précisées (Cassation sociale, 3 février 2010, n° 08-41412). Ainsi, ils exigent désormais : - que l'affectation provisoire soit motivée par l'intérêt de l'entreprise ; - qu'elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles ; - et enfin, que le salarié ait été informé, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation, ainsi que de sa durée prévisible. Attention, si l'une de ces conditions fait défaut, vous ne pourrez alors pas imposer une telle mutation à votre salarié. En effet, celle-ci constituerait une modification du contrat de travail du salarié qu'il serait en droit de refuser.


Résiliation d'un abonnement internet

Question

Un fournisseur d'accès à internet me propose une offre aux tarifs nettement plus intéressants que ceux pratiqués par mon opérateur actuel. Toutefois, j'hésite à résilier mon contrat pour aller chez ce fournisseur car je devrais alors changer d'adresse de messagerie électronique et en informer tous mes clients. Sans compter les trois années de courriels professionnels qu'il me faut absolument sauvegarder. Ce qui m'arrangerait, ce serait de pouvoir continuer à utiliser mon adresse électronique actuelle pendant quelque temps après la résiliation. Est-ce possible ?

Réponse

non seulement c'est possible, mais désormais, en cas de résiliation d'un contrat d'accès à internet, le fournisseur a l'obligation de proposer à son client de maintenir pendant 6 mois l'adresse électronique qu'il lui a attribuée sous son nom de domaine, et de lui en permettre l'accès gratuitement pendant ce laps de temps. Ainsi, si vous décidez de résilier votre abonnement chez votre fournisseur d'accès à internet (FAI), vous disposerez encore de 6 mois pour consulter vos messages, avertir tous vos contacts de votre changement d'adresse électronique et assurer la sauvegarde des courriels que vous souhaitez conserver.


Clôture d'un plan d'épargne en actions

Question

Pour gérer mon portefeuille de titres, j'envisage d'ouvrir un plan d'épargne en actions (PEA) et de profiter des avantages fiscaux qui y sont associés. Mais avant de souscrire, j'aimerais connaître les avantages procurés par ce placement en cas de décès.

Réponse

au décès de son titulaire, le plan d'épargne en actions est automatiquement clos. Et en matière de succession, il offre peu d'avantages spécifiques. Toutefois, dans cette hypothèse, et indépendamment de son ancienneté, la clôture du PEA n'entraîne pas l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan, à l'exception des prélèvements sociaux.
Précision : avant le 18 février 2010, lorsque la clôture d'un PEA intervenait avant l'expiration de sa cinquième année, le gain net réalisé sur le plan depuis son ouverture n'était imposé ni à l'impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux.
En revanche, les sommes et la valeur des titres figurant sur le plan entrent dans la succession du défunt et sont soumises aux droits de succession dans les conditions de droit commun. En pratique, le PEA ne peut pas être transmis en l'état, mais les titres qui le composent (actions, parts de Sicav ou de fonds communs de placement) ne sont pas automatiquement vendus et peuvent être transférés sur un compte-titres ordinaire. Il appartient alors aux héritiers de décider de les vendre, de se les partager ou de les attribuer à l'un d'eux.
Notre conseil : il convient de vérifier que la valeur du PEA arrêtée au jour du décès est portée dans l'actif successoral pour sa valeur nette, c'est-à-dire après déduction des prélèvements sociaux. À défaut, il est possible d'obtenir un remboursement par voie de réclamation.


Délai de renonciation à une clause de non-concurrence

Question

J'envisage de me séparer d'un de mes salariés dont le contrat de travail contient une clause de non-concurrence. Ne souhaitant pas devoir lui verser la contrepartie financière prévue par cette clause, je préfère renoncer à m'en prévaloir. Mais jusqu'à quand puis-je renoncer à appliquer cette clause de non-concurrence ?

Réponse

vous avez effectivement la possibilité de renoncer à la mise en oeuvre d'une clause de non-concurrence, à condition toutefois que cette possibilité figure en toutes lettres dans le contrat de travail du salarié.
Précision : si la possibilité de renoncer à la clause n'est pas inscrite dans le contrat de travail, la renonciation n'est alors en principe possible qu'après avoir demandé et obtenu l'accord du salarié concerné.
Et les tribunaux vous imposent de procéder à cette renonciation au plus tard avant la fin de la période de préavis du salarié ou au moment de la rupture dès lors que vous dispensez votre salarié d'effectuer son préavis. Mais attention, la convention collective qui vous est applicable peut parfaitement prévoir un délai plus court pour procéder à cette renonciation. Un délai qu'il vous faut alors scrupuleusement respecter pour pouvoir effectivement être libéré de la clause de non-concurrence et donc du versement de la contrepartie financière. Détail pratique important à connaître : les magistrats de la Cour de cassation ont décidé, en novembre dernier, que lorsqu'un employeur renonce par courrier à se prévaloir d'une clause de non-concurrence, c'est à la date d'envoi de ce courrier et non à la date de sa réception que la renonciation est censée être intervenue.


Droit individuel à la formation et licenciement

Question

Devant me résoudre à licencier un de mes salariés embauché il y a maintenant plusieurs années, je me demande si je dois l'informer par écrit de sa possibilité d'utiliser son crédit d'heures de formation acquis au titre du Dif.

Réponse

sauf en cas de licenciement pour faute lourde, tout salarié licencié peut demander à son employeur de bénéficier des droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation (Dif). Et pour rendre effectif ce droit, le Code du travail impose à l'employeur de mentionner, dans la lettre de licenciement, les droits acquis par le salarié au titre du Dif et la possibilité pour celui-ci de demander pendant son préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Une information écrite que la Cour de cassation prend très au sérieux puisqu'elle vient de considérer, dans un arrêt en date du 17 février dernier, que « le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice ». Conséquence : si la lettre de licenciement ne contient pas une information sur les droits du salarié à bénéficier de son crédit d'heures « Dif », l'employeur peut être automatiquement condamné à verser des dommages-intérêts au salarié qui en fait la demande.


Mentions obligatoires du certificat de travail

Question

L'un des mes salariés devant prochainement quitter l'entreprise, je vais devoir rédiger son certificat de travail. Pourriez-vous m'expliquer comment je dois procéder ?

Réponse

lorsque le contrat de travail qui vous lie à un salarié prend fin, vous devez établir un certificat de travail qui doit être tenu à la disposition du salarié concerné dès la fin de son préavis. À cet effet, aucune forme spéciale n'est exigée bien qu'il soit préférable d'établir ce document sur le papier à en-tête de l'entreprise. En revanche, le contenu de ce document est expressément prévu par le Code du travail. Doivent ainsi être mentionnées : - la date d'entrée du salarié dans l'entreprise ; - sa date de sortie (c'est-à-dire celle de fin du préavis, qu'il soit effectué ou non) ; - la nature des emplois successivement occupés par ce salarié avec les périodes correspondantes (la qualification exacte du salarié devant être précisée). Attention, de nouvelles mentions relatives au droit individuel à la formation (Dif ) sont venues s'ajouter récemment à ce contenu obligatoire, à savoir : le solde du nombre d'heures acquises et non utilisées par le salarié au titre du Dif, la somme correspondant à ce solde (celle-ci résultant de la multiplication du solde d'heures par en principe 9,15€) et l'identification de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent pour financer, le cas échéant, l'action de formation suivie par le salarié au titre du Dif pendant sa période de chômage. À savoir : bien que la loi ne le précise pas, vous devez également indiquer dans le certificat de travail le lieu et la date de sa délivrance, les nom et prénom du salarié, ainsi que le nom, l'adresse et la raison sociale de votre entreprise.


Recrutement et test professionnel

Question

Afin de vérifier les compétences d'un candidat dans le cadre d'une procédure de recrutement, puis-je le soumettre à un test professionnel ?

Réponse

tout à fait. Bien que le Code du travail ne prévoie aucune disposition spécifique sur le sujet, les tribunaux admettent toutefois qu'un employeur puisse faire passer à un candidat à un poste de travail un test professionnel (comme, par exemple, un essai dactylographique ou un test d'utilisation d'un logiciel informatique) afin d'apprécier en situation sa qualification professionnelle et de mesurer ainsi ses aptitudes réelles à exercer l'emploi proposé.
Remarque : ce test doit être distingué de la période d'essai puisqu'il est effectué, lui, avant l'embauche.
Mais attention, tout test professionnel doit répondre à une double exigence : - il doit être de courte durée ; - le candidat testé ne doit pas être mis dans des conditions normales d'emploi.
Illustration : les magistrats ont ainsi considéré, en septembre dernier, qu'une candidate à un poste de secrétaire à qui l'on avait demandé de taper une lettre pendant quelques heures seulement n'était pas placée dans des conditions normales d'emploi.
Dès lors que ces deux conditions sont effectivement remplies, le test professionnel n'a alors en principe pas à être rémunéré, à moins que la convention collective applicable à votre entreprise ne vous y oblige.


Désignation d'un administrateur provisoire

Question

Je suis gérant associé d'une petite société. Depuis quelque temps, une mésentente grave m'oppose à mon coassocié. À tel point que nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur les décisions stratégiques à prendre pour la société. Pour débloquer la situation (nous détenons chacun 50 % des parts sociales), nous avons demandé en justice la nomination d'un administrateur provisoire. Est-ce que cela signifie que je vais être totalement dessaisi de mes fonctions de gérant ?

Réponse

pas nécessairement. Au préalable, sachez que le juge est libre de la suite à donner à une demande de nomination d'un administrateur provisoire, et peut très bien décider de ne pas en désigner s'il considère que les conditions requises ne sont pas réunies. En effet, un administrateur provisoire ne peut être nommé que si deux conditions sont remplies : d'une part, un grave conflit survenu entre les associés ou une paralysie des organes de gestion de la société, et d'autre part, une situation d'urgence, c'est-à-dire l'existence d'un péril imminent pour la société. Si ces deux conditions sont réunies, le juge nomme un administrateur provisoire et détermine l'étendue de sa mission en fonction de la nature et de l'ampleur des difficultés de la société. Une mission qui peut ainsi aller du simple accomplissement d'un certain nombre d'actes déterminés jusqu'au mandat général de gestion de la société en lieu et place du dirigeant.


Assurance-vie « diversifiée » et impôt sur la fortune

Question

J'ai souscrit un contrat d'assurance-vie « diversifié », contenant une clause précisant que les sommes versées sont indisponibles pendant 8 ans. Ma compagnie d'assurance vient de m'indiquer que je devais inclure ces sommes dans mon patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune. Qu'en est-il vraiment ?

Réponse

selon l'administration fiscale, vous devez en effet intégrer la valeur de ce contrat dans votre patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sous peine de subir un redressement fiscal. Toutefois, depuis des années, de nombreux experts soutiennent la solution inverse. En effet, ce type de contrat peut contenir une clause, dite « d'indisponibilité », empêchant toute possibilité de rachat durant une période n'excédant pas dix ans. Or, en principe, la valeur d'un contrat d'assurance-vie non rachetable n'est pas soumise à l'ISF. Pour motiver sa position, l'administration fiscale met en avant le caractère temporaire de cette clause d'indisponibilité, qui n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat, mais qui ne remet pas en cause l'existence d'une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d'indisponibilité. Au final, à l'issue de la période d'indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. Dès lors, cette indisponibilité temporaire n'aurait pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l'ISF. Ce débat n'est toutefois pas clos et la position retenue par le fisc devrait engendrer de nombreux contentieux, que les juges seront amenés à trancher.


Renouvellement d'une période d'essai

Question

M'apprêtant à recruter un cadre, je souhaite lui faire effectuer une période d'essai, éventuellement renouvelable une fois. Comment dois-je procéder ?

Réponse

depuis la loi du 25 juin 2008, non seulement tout essai doit être expressément prévu par un accord écrit, mais le Code du travail fixe désormais sa durée pour les cadres à 4 mois au maximum (8 mois en cas de renouvellement). Par ailleurs, le renouvellement de la période d'essai envisagée n'est possible qu'à la condition que l'accord collectif de branche étendu applicable à votre entreprise le prévoie et que le contrat de travail ou la lettre d'engagement signés par votre salarié stipulent la possibilité de renouveler la période d'essai initiale. Et pour pouvoir procéder à ce renouvellement le moment venu, vous devrez informer le salarié concerné de votre intention de renouveler sa période d'essai initiale avant que celle-ci ne prenne fin. Vous devrez, en outre, impérativement obtenir son accord exprès et non équivoque.


Déménagement et délai de réclamation

Question

Quelques jours après mon déménagement, j'ai eu la désagréable surprise de constater que certains de mes meubles avaient été endommagés, vraisemblablement par les déménageurs. Je compte donc porter réclamation auprès de l'entreprise de déménagement en vue d'obtenir une indemnisation. Mais je me suis laissé dire que c'était peine perdue puisque je n'ai émis aucune réserve au moment de la réception des meubles. Est-ce effectivement le cas ?

Réponse

non, même si vous n'avez émis aucune réserve lors de la livraison de vos meubles, vous avez peut-être encore le temps d'effectuer une réclamation. En effet, vous disposez d'un délai pour le faire. Délai qui, pour les particuliers, vient d'être porté par la loi à dix jours calendaires (comprenant les samedis, les dimanches et les éventuels jours fériés) au lieu de trois jours auparavant, à compter de la réception des meubles et des objets transportés.
Attention : la faculté du consommateur de porter réclamation dans un délai de 10 jours doit être indiquée par le déménageur au client. À défaut, le délai est porté à 3 mois (des précisions en la matière doivent être apportées par un arrêté à paraître).
En pratique, vous devez motiver correctement votre courrier de réclamation et l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise qui a réalisé votre déménagement. Pour être complet, sachez que si des réserves précises sont émises au moment de la livraison et si ces réserves ne sont pas contestées par le déménageur, il est inutile d'adresser une autre réclamation à ce dernier.


Report du congé de paternité

Question

Alors que mon entreprise fait face à de nombreuses absences, l'un de mes salariés vient de m'informer de sa volonté de prendre son congé de paternité. Puis-je lui demander de reporter ce congé de quelques mois le temps de résoudre ces problèmes d'effectif ?

Réponse

suite à la naissance de son enfant, tout salarié a droit à un congé de paternité de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples) à condition d'avertir son employeur au moins 1 mois à l'avance de la date à laquelle il entend en bénéficier.
À noter : le congé de paternité complète le congé légal de naissance qui est de 3 jours.
Et si c'est votre salarié qui choisit la date à laquelle il entend prendre son congé de paternité, rien ne vous empêche de lui demander de décaler ce congé. Mais attention, même s'il accepte ce report, le congé de paternité doit alors en principe être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. La loi n'autorise en effet un report au-delà de ce délai qu'en cas d'hospitalisation de l'enfant ou si le salarié bénéficie d'un congé postnatal suite au décès de la mère de l'enfant.
Important : en dehors de ces deux cas, tout report du congé de paternité de plus de 4 mois après la naissance prive normalement le salarié concerné de ses indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM). Dans une décision du 10 novembre 2009, la Cour de cassation a en effet donné raison à la CPAM des Yvelines d'avoir refusé d'indemniser un salarié ayant pris son congé de paternité plus de 4 mois après la naissance de son enfant à la demande de son employeur. Les magistrats ont ainsi estimé que seuls les cas expressément prévus par la loi pouvaient entraîner une prise en charge par la CPAM.


Contrôle de la Cnil

Question

J'aimerais savoir si, lorsqu'elle envisage de procéder à un contrôle dans les locaux d'une entreprise, la Cnil doit au préalable en informer le dirigeant. Et ce dernier peut-il s'y opposer ?

Réponse

en principe, les contrôles de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) dans les locaux d'une entreprise sont inopinés. Le dirigeant de l'entreprise inspectée n'est donc pas informé au préalable de la venue des agents de la commission, ce afin d'empêcher que des preuves de l'existence d'éventuelles irrégularités soient dissimulées. En revanche, la Cnil est tenue d'en avertir par écrit le procureur de la République. Étant précisé que le chef d'entreprise est en droit de s'opposer à un tel contrôle. Dans ce cas, la Cnil doit saisir le président du tribunal de grande instance pour qu'il l'autorise à y procéder. Toutefois, il semble que peu de chefs d'entreprise aient connaissance de ce droit et soient donc en mesure de l'exercer. Et d'ailleurs, dans un litige récent, les juges, après avoir constaté que la Cnil n'avait pas informé au préalable le chef d'entreprise de son droit d'opposition, ont déclaré la procédure irrégulière (Conseil d'État, 6 novembre 2009, n° 304300).
En pratique : lorsqu'elle effectue un contrôle dans les locaux d'une entreprise sans être munie de l'autorisation préalable d'un juge, la Cnil doit impérativement informer le responsable des lieux de son droit de s'opposer à ce contrôle, sous peine d'irrégularité de la procédure et d'annulation des sanctions éventuellement prononcées.


Grève et retenue sur salaire

Question

La semaine dernière, l'un de mes salariés a fait grève pendant une journée. Je compte donc effectuer un abattement sur son salaire correspondant à l'équivalent horaire d'une journée de travail. Puis-je faire de même pour les primes que je lui verse ?

Réponse

Le principe de la retenue proportionnelle du salaire pour fait de grève vaut également pour le paiement des primes dès lors qu'elles sont liées à une condition de présence dans l'entreprise. Cette catégorie de primes peut donc être réduite (voire, le cas échéant, supprimée) suite à la participation d'un salarié à un mouvement de grève. Et selon les tribunaux, relèvent de la catégorie des primes liées à une condition de présence dans l'entreprise : les primes d'assiduité, les primes de fin d'année ou les primes de résultat, par exemple. Mais attention, cette retenue ou cette suppression ne doit cependant pas constituer une discrimination à l'égard des salariés grévistes. La Cour de cassation en a déduit, dans plusieurs arrêts en date du 23 juin dernier, qu'un employeur peut réduire ou supprimer une prime normalement due à un salarié gréviste à condition que toutes les absences, autres que celles assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences.
En pratique : il vous faut donc distinguer soigneusement les absences qui sont légalement assimilées à du temps de travail (comme les congés payés, par exemple) de celles qui ne le sont pas. Et seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une comparaison avec une absence causée par une grève pour déterminer si la retenue ou la suppression d'une prime est discriminatoire.


Déduction d'impôt pour frais de garde d'enfants

Question

Depuis notre divorce, mon ex-épouse a la garde de nos enfants. Nous nous sommes mis d'accord pour que ce soit moi qui prenne en charge le salaire de la nounou qu'elle a embauchée pour s'occuper de nos enfants à son domicile. Je souhaiterais toutefois savoir si ces sommes peuvent constituer un élément de pension alimentaire déductible de mon impôt sur le revenu ?

Réponse

Le contribuable séparé ou divorcé peut en effet déduire de son revenu global taxable à l'impôt sur le revenu la pension alimentaire qu'il verse à son ex-conjoint pour l'entretien de leurs enfants, à condition de ne pas avoir indiqué qu'ils étaient à sa charge pour le calcul du quotient familial. Peu importe la forme que prend cette pension alimentaire. Classiquement, il s'agit d'un versement de sommes d'argent ; mais les dépenses en nature telles que la prise en charge de frais de cantine peuvent également constituer des charges déductibles du revenu imposable au titre des pensions alimentaires. Les salaires de l'assistante maternelle, que vous versez pour la garde de vos enfants au domicile de votre ex-épouse, peuvent donc être déduits de votre revenu global pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Et bonne nouvelle, selon les juges (Conseil d'État, 14 octobre 2009, n° 301709), cette déduction peut vous être appliquée même si, de son côté, votre ex-épouse bénéficie pour ces dépenses de la réduction d'impôt « emploi d'un salarié à domicile ».


Procédure de mise à la retraite

Question

L'un de mes salariés atteindra l'âge de 65 ans cette année. J'envisage donc de le mettre à la retraite. Pourriez-vous m'expliquer comment je dois procéder ?

Réponse

Il faut savoir que depuis l'an passé, il ne vous est plus possible d'imposer une mise à la retraite à un salarié âgé de 65 ans. Vous devez en effet attendre les 70 ans du salarié pour pouvoir le mettre à la retraite d'office. Toutefois, entre 65 et 70 ans, la mise à la retraite reste possible si le salarié concerné ne s'y oppose pas. Pour ce faire, vous devez lui demander par écrit (de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, afin de vous ménager une preuve de cette demande) s'il accepte de partir à la retraite. Et attention, à partir de cette année, cette demande doit être effectuée au moins 3 mois avant la date d'anniversaire du salarié, sinon il ne vous sera pas possible de le mettre à la retraite pendant l'année qui suit cette date. Le salarié concerné a ensuite un mois pour répondre. S'il déclare vouloir poursuivre son activité, vous ne pourrez pas le mettre à la retraite cette année. En revanche, rien ne vous empêche de le réinterroger l'année suivante et, le cas échéant, les années d'après, et ce jusqu'à ce qu'il atteigne 70 ans, âge auquel vous retrouverez la possibilité de le mettre à la retraite d'office.


Forme d'une déclaration de créances

Question

Je viens d'apprendre que l'un de mes clients a été placé en redressement judiciaire. Or il doit encore me régler un certain nombre de factures. Je vais donc déclarer ces créances auprès du représentant des créanciers. Mais je crains de ne pas être dans les délais requis. Pour ne pas perdre de temps, puis-je effectuer cette déclaration par fax ?

Réponse

Selon la loi, la déclaration de créances doit être effectuée dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur. À défaut, les créances ne seront pas prises en compte dans la procédure et dans les répartitions qui interviendront ensuite entre les divers créanciers. Cette déclaration doit contenir un certain nombre de mentions (montant, date d'échéance, etc.) et doit être accompagnée des documents justifiant les créances invoquées. En revanche, aucun texte ne prévoit la forme que la déclaration de créances doit revêtir. La Cour de cassation (Cassation commerciale, 6 octobre 2009, n° 08-21395) a ainsi admis qu'elle puisse être faite par télécopie. Toutefois, ce mode de transmission peut soulever des difficultés de preuve quant au contenu et à la date de réception de la déclaration. En effet, le rapport d'émission consécutif à l'envoi d'un fax ne suffit pas, à lui seul, à rapporter la preuve de la réception de la déclaration par le représentant des créanciers. Il constitue un simple commencement de preuve par écrit qui, en cas de contestation du débiteur, devra être corroboré par d'autres éléments apportés par le créancier. C'est pourquoi nous vous conseillons plutôt de déclarer vos créances par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Garantie du bailleur en cas de loyers impayés

Question

L'un de mes locataires n'a pas réglé ses loyers depuis plusieurs mois. J'envisage donc de faire saisir les meubles qui se trouvent dans le local que je lui donne à bail. Toutefois, quand je l'ai informé de mon intention, il m'a rétorqué que la plupart de ces meubles ne lui appartenaient pas et que je ne pouvais donc pas les faire saisir. Est-ce vrai ?

Réponse

non. En cas de loyers impayés, le bailleur peut, en effet, faire saisir les meubles qui se trouvent dans le local loué pour les vendre afin de récupérer, sur le prix de vente, le montant des loyers qui lui sont dus. Et cette garantie est particulièrement efficace puisqu'elle s'applique même aux biens, présents dans les lieux, qui n'appartiennent pas au locataire ! C'est ainsi que, dans une affaire récente (Cassation civile 3e, 24 juin 2009, n° 08-14357), la Cour de cassation a estimé qu'un bailleur pouvait valablement saisir du matériel vendu au locataire avec une clause de réserve de propriété. Clause qui permet au vendeur d'un bien d'en rester propriétaire jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur, et d'en revendiquer la propriété en cas de non-paiement.
Précision : la garantie du bailleur connaît cependant une limite : il ne peut pas faire saisir les meubles présents dans le local loué lorsqu'il est établi qu'il connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local.


Preuve du respect d'une clause de non-concurrence

Question

En contrepartie de l'indemnité financière de non-concurrence que je verse à un ex-salarié, puis-je lui demander de me fournir des documents me permettant d'être certain qu'il ne me fait pas concurrence ?

Réponse

non. Pour les tribunaux, la violation d'une clause de non-concurrence doit nécessairement être prouvée par l'employeur. Un employeur ne peut donc conditionner le paiement d'une contrepartie financière à la remise par le salarié ayant quitté l'entreprise de documents visant à établir qu'il ne commet effectivement pas d'actes de concurrence. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2009, a ainsi jugé illicite une clause contractuelle imposant à une négociatrice immobilière démissionnaire de justifier par tout moyen de l'absence de violation de son obligation de non-concurrence. Peu importe que, dans les faits, il lui ait été facile de prouver qu'elle ne concurrençait pas son ancien employeur par l'envoi, par exemple, d'une simple attestation Assedic ou d'une copie de son bulletin de paie établi par son nouvel employeur.
Rappel : la clause de non-concurrence a pour objet d'interdire à un salarié d'exercer son activité dans une entreprise concurrente de celle de son employeur à l'issue de son contrat de travail. Pour être valable, cette clause doit à la fois être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et enfin prévoir une contrepartie financière au profit de ce dernier.


Dispositif immobilier Robien et absence de locataire

Question

Pour profiter du régime Robien, j'ai acheté un appartement à Poitiers qui m'a été livré le 15 octobre 2008. Mais depuis, je n'ai toujours pas trouvé de locataire. En plus de devoir faire face à une absence de revenus locatifs, est-ce que je risque de perdre le bénéfice des avantages fiscaux ?

Réponse

pour continuer à bénéficier des avantages fiscaux liés au dispositif Robien, vous devez en principe louer votre appartement dans les 12 mois qui suivent sa date d'achèvement, ou sa date d'acquisition si elle est postérieure. À défaut, les déductions pratiquées au titre de l'amortissement risquent d'être remises en cause. Toutefois, l'administration fiscale ne pénalise pas systématiquement les investisseurs qui, tout en cherchant activement un locataire, ne sont pas parvenus à signer un bail dans ce délai de 12 mois. Pour profiter de cette tolérance, vous devez notamment être en mesure de prouver que vous avez fait tout votre possible (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière₀) pour louer votre bien. Dans ce cas, si vous finissez par trouver un locataire, ce que nous vous souhaitons, et que votre appartement n'a jamais été habité ni utilisé depuis son achèvement, vous pourrez bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement Robien, mais seulement à compter du premier jour du mois de sa mise en location effective. L'avantage fiscal sera donc limité à la période d'amortissement restant à courir entre la date de location effective et la fin de la neuvième année suivant celle de l'acquisition ou de l'achèvement du logement. Et attention ! Dans tous les cas, vous devrez louer votre bien pendant au moins neuf ans à compter de la date de la mise en location effective ; à défaut, l'avantage fiscal accordé sera remis en cause.


Rupture anticipée d'un contrat d'apprentissage

Question

Ayant récemment embauché un apprenti dont le travail ne me donne pas du tout satisfaction, je souhaiterais mettre fin à son contrat d'apprentissage sans attendre le terme de ce contrat. Est-ce possible ?

Réponse

si le contrat d'apprentissage est, en principe, conclu pour une durée déterminée, une rupture anticipée est dans certains cas possible. Tout dépend en pratique du temps écoulé depuis l'arrivée de l'apprenti dans votre entreprise. Ainsi, durant les 2 premiers mois de l'apprentissage, vous êtes libre de rompre unilatéralement le contrat sans avoir à fournir de justification. La rupture doit cependant faire l'objet d'un écrit et être notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis (ou au responsable d'établissement) ainsi qu'à l'organisme ayant procédé à l'enregistrement du contrat (la chambre des métiers si vous êtes inscrit au répertoire des métiers, la chambre de commerce et d'industrie sinon). Passé ce délai, en revanche, la rupture ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord écrit de l'apprenti (la signature de son représentant légal étant également requise s'il est mineur) ou bien sur décision du conseil de prud'hommes, mais uniquement à condition qu'il existe une faute grave ou des manquements répétés de l'apprenti à ses obligations contractuelles (ou en raison de son inaptitude à exercer le métier auquel il voulait se préparer).
À noter : le délai de 2 mois pour résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage court à compter de la date d'effet du contrat, peu important que le contrat ait été enregistré ou non à la date de résiliation (Cassation sociale, 30 septembre 2009, n° 08-40362).


Redressement fiscal et sursis de paiement

Question

L'administration fiscale me demande de payer un supplément d'impôt sur le revenu assez conséquent. Or, je ne comprends pas exactement la nature de ce redressement. J'envisage donc de le contester. En attendant, dois-je tout de même payer ce qu'elle me réclame ?

Réponse

même si vous pensez contester ce redressement, soit que vous estimiez que l'imposition n'est pas fondée, soit que vous en réfutiez le montant, vous restez en principe tenu de payer l'impôt que vous réclame l'administration fiscale. Vous devez alors attendre l'issue de l'affaire pour éventuellement vous faire rembourser. Toutefois, si vous disposez de garanties (versement d'espèces à un compte d'attente au Trésor, caution, hypothèque, nantissement de commerce, etc.) suffisantes pour assurer au fisc le recouvrement du supplément d'impôt qu'il vous réclame, vous pouvez solliciter, dans votre lettre de réclamation contentieuse par laquelle vous demandez la décharge de cet impôt, un sursis de paiement. Vous disposez alors de 15 jours à compter du dépôt de votre demande de sursis pour faire connaître les garanties que vous vous engagez à constituer. Si le comptable du Trésor considère que ces garanties ne conviennent pas, il doit vous notifier sa décision de refus dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de votre offre de garantie. Passé ce délai, l'administration fiscale est supposée les avoir acceptées. Elle conserve néanmoins la faculté de vous demander un complément de garanties si elle les juge insuffisantes.
À noter : aucune garantie ne vous sera demandée si les sommes réclamées sont inférieures à 4 500 €.


Rétrogradation disciplinaire

Question

L'un de mes salariés ayant commis une faute que je juge suffisamment grave, j'envisage de le sanctionner par une rétrogradation disciplinaire. Comment dois-je procéder ?

Réponse

vous pouvez en principe rétrograder un salarié pour sanctionner une faute importante qu'il a commise, à condition toutefois de respecter la procédure disciplinaire prévue (convocation du salarié à un entretien préalable, notification de la sanction₀). La rétrogradation connaît toutefois une particularité : elle ne peut pas être imposée au salarié, car elle implique nécessairement la modification de son contrat de travail (changement de qualification, baisse de rémunération₀). En conséquence, avant de la prononcer, vous devez impérativement obtenir l'accord exprès de votre salarié. Sachant que si ce dernier refuse la rétrogradation que vous lui « proposez », il vous est néanmoins possible de sanctionner les mêmes faits fautifs par une nouvelle sanction (une mise à pied, voire un licenciement) en entamant une nouvelle procédure disciplinaire.
Attention : vous ne devez donc en aucun cas imposer une rétrogradation au salarié sans obtenir préalablement son accord. Car si vous décidez d'une rétrogradation avec effet immédiat et que le salarié refuse la modification de son contrat de travail, vous ne pourrez plus ensuite lui notifier une nouvelle sanction fondée sur les mêmes faits. Les magistrats considèrent en effet qu'en appliquant immédiatement une rétrogradation, l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire (Cassation sociale, 17 juin 2009, n° 07-44570).


Passage à temps partiel pour création d'entreprise

Question

L'un de mes salariés vient de m'informer de son souhait de passer temporairement à temps partiel pour créer une entreprise. Avant de lui répondre, pourriez-vous m'indiquer les grandes lignes de la réglementation en la matière ?

Réponse

la procédure de demande de passage temporaire à temps partiel pour création ou reprise d'une entreprise par un salarié est organisée avec précision par le Code du travail. Premier point à vérifier : votre salarié doit justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois (consécutifs ou non) pour pouvoir réduire son temps de travail dans le but de créer une entreprise. Second point : sa demande doit vous être parvenue au moins 2 mois avant le début programmé de la période de travail à temps partiel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), soit par lettre remise en main propre contre décharge. Ce délai étant destiné à vous laisser le temps de régler les conséquences occasionnées par la réduction de l'activité professionnelle de votre salarié, réduction qui pourra durer jusqu'à un an, renouvelable une fois. Toutefois, si votre entreprise comprend moins de 200 salariés et que vous estimez, après consultation de vos représentants du personnel, que ce passage à temps partiel aurait des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise, vous pouvez refuser de faire droit à sa demande. Votre refus – qui doit être soigneusement motivé – est impérativement adressé au salarié concerné par lettre remise en main propre contre décharge ou par LRAR, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de sa demande.
Remarque : il vous est également possible de reporter ce passage à temps partiel, mais dans la limite de 6 mois seulement.


Libération partielle des apports en société

Question

Nous sommes plusieurs associés à n'avoir versé dans les caisses de la société (une SARL) qu'une partie des fonds dont nous avons fait l'apport lors de sa création. Je m'apprête aujourd'hui à m'acquitter du solde de mon apport. En revanche, je sens que certains de mes coassociés sont peu enclins à en faire autant. Puis-je les y contraindre ?

Réponse

non, pas directement. En effet, la loi prévoit qu'en cas de libération partielle des apports par les associés, il incombe au dirigeant de la société de leur demander de verser le solde dans le délai légal (soit dans les 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés pour les SARL). Toutefois, si ce dernier ne remplit pas cette obligation, tout intéressé, et en particulier un associé, dispose de la faculté de demander au président du tribunal de commerce soit d'enjoindre le dirigeant sous astreinte à procéder à l'appel des fonds auprès des associés défaillants, soit de nommer un mandataire pour le faire à sa place. Mais il n'est pas possible de demander au juge d'ordonner directement à un associé de libérer son apport.


Le crédit d'impôt formation des dirigeants

Question

Je suis dirigeant d'une petite entreprise. Mon épouse, qui participe à l'exercice de l'activité en tant que conjoint collaborateur, et moi-même venons de nous inscrire à une formation continue afin d'améliorer nos connaissances en matière de gestion et de management. Pouvons-nous bénéficier pour l'ensemble des heures que nous allons passer en formation du crédit d'impôt accordé au titre de la formation des dirigeants ?

Réponse

non, seules les heures de formation qui vous concernent, vous, sont susceptibles d'ouvrir droit à cet avantage fiscal. Interrogé sur ce point, le ministre de l'Économie a en effet expressément exclu que ce crédit d'impôt puisse bénéficier au conjoint collaborateur, quelle que soit son implication dans l'entreprise. Sachez, en revanche, que les conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants ou de membres de professions libérales bénéficient à titre personnel d'un droit à la formation professionnelle continue.
Rappel : le crédit d'impôt formation permet aux entreprises qui engagent des dépenses au titre de la formation professionnelle de leur dirigeant de bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures suivies par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du Smic, dans la limite de 40 heures de formation par année civile.


Rectification de la déclaration de revenus

Question

Je viens de m'apercevoir que je me suis trompé en remplissant ma déclaration d'impôt sur le revenu. En effet, j'ai mentionné certains de mes revenus dans la case « revenus exonérés » alors qu'il s'agissait en réalité de revenus imposables. Comment puis-je régulariser ma situation ?

Réponse

vous devez déposer une déclaration rectificative que vous pouvez télécharger sur le site www.impots.gouv.fr ou obtenir auprès de votre centre des impôts, en veillant à y inscrire clairement la mention « rectificative » en haut de la première page. Vous devez y reporter toutes les données figurant sur la première déclaration que vous avez déposée en rectifiant votre erreur. Malheureusement, le délai de dépôt de la déclaration étant expiré, vous aurez certainement à payer des pénalités pour insuffisance de déclaration. Toutefois, nous vous invitons à corriger votre erreur le plus vite possible de façon à éviter de payer la majoration de 40 % pour mauvaise foi. En effet, selon les juges (Cour d'appel de Versailles, 9 décembre 2008, n° 07-26280), une rectification effectuée de façon spontanée peut être décisive dans l'appréciation de la bonne foi du déclarant, surtout si l'erreur commise a donné lieu au versement d'une somme d'argent par le Trésor (remboursement d'un acompte par exemple).
Conseil : n'hésitez pas à contacter votre service des impôts pour lui signaler votre erreur. Tant que vous n'avez pas reçu votre avis d'imposition, l'administration peut se montrer indulgente à votre égard₀


Remboursement des comptes courants d'associés

Question

L'un des associés de la société par actions simplifiée dont je suis le président me réclame le remboursement des sommes qu'il a mises à la disposition de la société. Or notre société connaît actuellement des problèmes de trésorerie. Puis-je refuser de satisfaire dans l'immédiat à sa demande et reporter le remboursement à une date ultérieure ?

Réponse

en principe, non. En effet, sauf clause contraire prévue dans les statuts de la société ou dans une convention particulière, les associés ont le droit de demander, à tout moment, le remboursement immédiat des sommes figurant sur leur compte courant d'associé. Et vous ne pouvez pas refuser de satisfaire à cette demande au motif que votre société est dans une situation financière difficile. En cas de litige en la matière, un tribunal ne vous donnerait pas gain de cause. Toutefois, une telle situation peut, le cas échéant, justifier des mesures d'aménagement du remboursement. Ainsi, dans une récente affaire, si les juges n'ont pas permis à une société en difficulté de reporter de deux ans le remboursement du compte courant de l'un de ses associés, ils l'ont néanmoins autorisée à procéder à ce remboursement par échéances mensuelles étalées sur deux ans (Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2008). Peut-être pourriez-vous conclure à l'amiable un accord de ce type avec votre associé₀


Consultation écrite des associés

Question

Associé d'une SARL, je viens de recevoir un courrier émanant du gérant de la société dans lequel il me demande de voter par écrit sur un projet de résolution joint à son envoi et accompagné de son rapport. N'est-il pas obligé de convoquer l'assemblée générale pour toute décision qui exige un vote des associés ?

Réponse

Non, il est tout à fait possible pour le gérant d'une SARL de consulter les associés par écrit au lieu de les réunir en assemblée générale à condition toutefois que les statuts le permettent. En effet, ceux-ci peuvent stipuler qu'à l'exception de l'approbation annuelle des comptes (qui nécessite obligatoirement la réunion d'une assemblée), toutes les décisions ou certaines d'entres elles seulement peuvent être prises par consultation écrite des associés. Les statuts peuvent même prévoir que ce mode de consultation s'impose pour telle ou telle décision, le gérant n'ayant alors plus le choix de convoquer l'assemblée.
En pratique : en cas de consultation écrite, le gérant doit adresser aux associés, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées et les documents nécessaires à leur information (ainsi que le rapport du gérant et, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes). Les associés disposent alors de quinze jours minimum à compter de la réception des projets de résolution pour procéder au vote par écrit.


Visite de reprise après un accident du travail

Question

Suite à un malheureux incident survenu dans l'entreprise, l'une de mes salariées a été légèrement blessée, cette blessure ayant entraîné un arrêt de travail de 10 jours. Elle vient de m'annoncer par téléphone qu'elle reviendra lundi prochain et qu'elle est désormais en pleine forme. Peut-elle reprendre son poste sans accomplir aucune formalité ?

Réponse

Surtout pas ! Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail de 8 jours au moins (ce qui semble être le cas pour vous), son employeur doit impérativement lui faire passer une visite de reprise auprès du médecin du travail dès son retour ou dans les 8 jours qui suivent la reprise de son poste. But de cette visite médicale obligatoire : permettre au médecin de vérifier l'aptitude du salarié accidenté à reprendre son ancien emploi et, le cas échéant, d'adapter les conditions de travail à son état de santé. Ainsi, même si votre salariée reprend son travail « en pleine forme », il vous faut quand même prévoir très rapidement une visite médicale auprès du médecin du travail, seule personne apte à autoriser la reprise de son activité professionnelle en toute sécurité. Et ne pas faire effectuer cette visite de reprise à votre salariée pourrait d'ailleurs occasionner une conséquence fâcheuse pour vous. En effet, la Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt rendu au début du printemps que, tant que la visite médicale de reprise n'a pas eu lieu, un employeur ne saurait en principe reprocher à un salarié, victime d'un accident du travail, de quitter son emploi sans justification.


Poursuite du bail d'habitation en cas d'abandon de domicile

Question

J'ai appris qu'un de mes locataires allait être placé en maison de retraite pour de graves raisons de santé. Son fils, qui vit actuellement dans ce logement, affirme qu'il sera en droit d'y demeurer après le départ de son père. Faut-il que je contracte un nouveau bail avec lui ?

Réponse

En principe, non. Selon la loi, lorsqu'un locataire « abandonne son domicile », le contrat de location continue au profit de certains proches, notamment de ses enfants vivant avec lui depuis au moins un an. Et jusqu'à présent, l'abandon de domicile ne pouvait être caractérisé que par un départ brusque et imprévisible. Désormais, le placement définitif en maison de retraite peut également constituer un abandon de domicile. Ainsi, le fils de votre locataire contraint de quitter définitivement son logement en raison d'une maladie ou d'une infirmité pour emménager dans une maison de retraite bénéficiera-t-il, a priori, de cette mesure de protection. En cas de litige, le tribunal examinera si le départ du locataire constitue bien un abandon de domicile, c'est-à-dire s'il répond aux deux critères suivants : le départ doit être subi et définitif.


Les conséquences financières d'une dispense de préavis

Question

Voulant me séparer rapidement d'un salarié, je souhaiterais le dispenser d'effectuer son préavis. Quelles sommes vais-je devoir lui verser ?

Réponse

Lorsqu'un salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il ne doit subir aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait continué de travailler jusqu'à la fin du préavis, y compris les congés payés qu'il aurait acquis pendant la période de préavis. Vous devez donc lui verser une indemnité compensatrice.
Précision : tous les éléments de rémunération fixes et variables (notamment les primes d'intéressement, de rendement ou encore d'assiduité) doivent être retenus dans le calcul de l'indemnité compensatrice. En revanche, les remboursements de frais non exposés par le salarié du fait de l'inexécution du préavis peuvent être exclus du calcul de l'indemnité (ainsi, le salarié ne peut pas, par exemple, prétendre à bénéficier de titres restaurant ou encore au maintien de son véhicule de fonction si celui-ci est strictement réservé à un usage professionnel).
Et attention, les juges viennent de décider que le salarié qui n'effectue pas son préavis a également droit au paiement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) qu'il aurait acquis s'il avait exécuté son préavis.
Exemple : lorsqu'un salarié acquiert un JRTT par mois de travail effectif, son employeur doit lui verser une indemnité correspondant au nombre de JRTT acquis pendant la durée de la dispense de préavis. Si le salarié est dispensé de préavis pendant 2 mois, son employeur doit donc l'indemniser à hauteur de 2 JRTT.


Retour au travail après un congé parental d'éducation

Question

Après deux années d'absence en raison d'un congé parental d'éducation faisant suite à la naissance d'un enfant, l'une de mes salariées vient de m'annoncer qu'elle souhaite reprendre le travail. Le poste qu'elle occupait avant son absence étant depuis pourvu, puis-je lui proposer un autre poste ?

Réponse

Oui. Si une salariée de retour d'un congé parental d'éducation doit normalement retrouver son précédent emploi, vous pouvez parfaitement, lorsque celui-ci n'est plus disponible, lui proposer un autre poste, similaire à l'ancien. Mais attention, ce poste doit alors correspondre aux fonctions effectivement exercées par votre salariée avant son départ. Et la rémunération qui lui est accordée doit également être au moins équivalente à son ancien salaire. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'à son retour de congé, votre salariée peut demander à bénéficier d'une formation professionnelle, notamment en cas de changement des techniques ou des méthodes de travail intervenu pendant son absence (par exemple, en cas d'utilisation de nouveaux outils informatiques). Selon les juges, vous devez alors veiller à ce que cette formation soit adaptée aux fonctions occupées par la salariée avant son départ ou à celles qui correspondent à un emploi similaire.
À noter : la salariée de retour dans l'entreprise après un congé parental d'éducation suite à la naissance d'un enfant a également la possibilité de solliciter un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.


Contre-visite et sorties libres lors d'un arrêt maladie

Question

L'un de mes salariés vient de me faire parvenir son arrêt de travail assorti de la mention « sorties libres ». Cette mention signifie-t-elle qu'il peut refuser de se soumettre à tout contrôle médical ?

Réponse

Non. Lorsqu'un médecin inscrit la mention « sorties libres » sur un certificat d'arrêt de travail, il indique seulement que le salarié malade n'est pas tenu de rester à son domicile pour recevoir la visite des agents de la caisse primaire d'assurance maladie. Cette autorisation de sortie donnée au salarié ne vous empêche donc pas, en principe, de diligenter une contre-visite médicale par un médecin de votre choix. À une réserve près toutefois : selon la Cour de cassation, la mention « sorties libres » inscrite sur un arrêt de travail autorise le salarié absent à fixer lui-même le lieu et les horaires auxquels la contre-visite médicale peut intervenir, à condition d'en informer préalablement son employeur.
Notre conseil : si votre salarié ne vous a pas fourni ces informations, il est prudent de prendre l'initiative de les lui demander par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'absence de réponse de sa part, une contre-visite médicale devrait alors logiquement pouvoir avoir lieu au domicile du salarié et aux heures de présence habituellement exigées par le Code de la Sécurité sociale (9 h-11 h, 14 h-16 h).
Mais attention, vous ne pouvez diligenter une contre-visite médicale que dans l'hypothèse où vous assurez, au moment du contrôle, le maintien partiel ou total du salaire de votre salarié. Si tel n'est pas le cas, la contre-visite ne se justifie pas.


Droits d'enregistrement dus en cas de succession

Question

En accord avec ma fille, je souhaiterais qu'à mon décès une partie de mon patrimoine revienne à mes petits-enfants. Ces derniers vont-ils payer des impôts sur cette transmission ?

Réponse

Hélas oui ! Les droits à acquitter lors d'une succession sont calculés selon des abattements et des tarifs qui diffèrent en fonction du lien de parenté entre le défunt et les bénéficiaires de la transmission. Et selon la loi, les petits-enfants n'héritent pas directement de leurs grands-parents. Vous devez donc préciser dans un testament la part que vous souhaitez transmettre à vos petits-enfants. Sachant que les sommes que vous leur léguez ne bénéficieront que d'un abattement égal à 1 564 €, alors que la part d'héritage revenant à votre fille bénéficiera d'un abattement conséquent de 156 359 € (en 2009). Et attention, qu'ils ne pensent pas pouvoir réduire le coût de cette transmission en renonçant à ce legs au profit de leur mère, pour qu'ensuite cette dernière leur consente des donations pour un montant égal, car l'administration fiscale remettrait en cause ce montage ! En effet, interrogée sur la validité d'une telle opération, elle a considéré que cette renonciation suivie d'une donation constituait un abus de droit.
Notre conseil : il est conseillé aux grands-parents qui souhaitent transmettre des biens à leurs petits-enfants de le faire de leur vivant. En effet, les donations entre un grand-parent et l'un de ses petits-enfants bénéficient d'un abattement de 31 272 € (en 2009). S'ils ne souhaitent pas transmettre avant leur décès, ils peuvent, dans une situation de bonne entente familiale, transmettre l'ensemble de leur patrimoine à leurs enfants, qui bénéficient alors d'abattements et de tarifs d'imposition réduits, et qui pourront ensuite donner à leur tour tout ou partie du patrimoine reçu à leurs propres enfants. Une transmission entre vifs qui sera exonérée de droits si la somme donnée est inférieure ou égale à 156 359 € (pour l'année 2009).


Montant du dépôt de garantie lors de la signature d'un bail commercial

Question

Je vais bientôt signer un bail commercial. Le bailleur me demande un dépôt de garantie d'un montant égal à trois mois de loyer. En a-t-il le droit car il me semble que la loi limite désormais le montant du dépôt de garantie à un mois de loyer ?

Réponse

Oui, il en a le droit ! La loi à laquelle vous faites allusion est celle du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat qui a réduit de deux à un mois de loyer le montant maximal du dépôt de garantie qu'un bailleur peut demander à son locataire. Mais cette loi ne s'applique qu'aux baux d'habitation non meublée et non aux baux commerciaux, ces derniers ne demeurant donc soumis à aucune réglementation particulière en matière de dépôt de garantie. Bailleur et preneur d'un bail commercial sont donc libres de fixer, dans le cadre d'une négociation entre eux, le montant et les modalités de versement du dépôt de garantie comme ils l'entendent.


Utilisation frauduleuse d'une carte bancaire

Question

En consultant mon dernier relevé de banque, j'ai eu la désagréable surprise de constater que des paiements avaient été effectués frauduleusement avec ma carte bancaire, sans que celle-ci m'ait été volée. Bien entendu, j'ai immédiatement fait opposition auprès de ma banque. Serai-je entièrement remboursé des sommes qui ont été ainsi prélevées de mon compte ?

Réponse

En cas de paiement frauduleux effectué à distance sans utilisation physique de la carte bancaire, la responsabilité du titulaire de cette carte n'est pas engagée. Vous pouvez donc obtenir de votre banque le remboursement des sommes qui ont été ainsi débitées. Pour ce faire, vous devez déposer une réclamation écrite auprès de celle-ci dans un délai de 70 jours à compter de la date de l'opération que vous contestez (votre contrat prévoit peut-être un délai plus long, qui peut aller jusqu'à 120 jours). La banque doit alors recréditer sur votre compte les sommes prélevées, sans aucun frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. Et attention, si vous laissez passer le délai de réclamation, vous ne pourrez pas obtenir le remboursement des retraits ou des paiements intervenus frauduleusement.
Précision : le fait que l'intéressé ait commis une négligence, par exemple en ayant formé opposition six mois après que l'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement ait commencé, n'est pas de nature à décharger la banque de son obligation de recréditer le montant des opérations qui ont été contestées dans le délai de 70 jours (ou dans le délai contractuellement prévu).


Fouille du sac d'un salarié

Question

Je soupçonne l'une de mes salariées de voler des fournitures de l'entreprise. Afin de m'en assurer, puis-je lui demander d'ouvrir son sac à main au moment de sa sortie du travail ?

Réponse

Un contrôle des sacs appartenant aux salariés peut effectivement être décidé dans certaines circonstances exceptionnelles, en cas, par exemple, de vols répétés dans l'entreprise. Mais avant de procéder à ce contrôle, vous devez impérativement respecter plusieurs règles. Tout d'abord, la salariée concernée doit vous donner son accord à la fouille de ses affaires personnelles. En outre, vous devez l'alerter, au moment du contrôle, de son droit à s'opposer à l'ouverture de son sac et celui d'exiger la présence d'un témoin. Sachant que pour les juges, cette information est en principe nécessaire même si la salariée a donné son accord à l'ouverture, faute de quoi la preuve des faits commis par la salariée obtenue lors de la fouille est irrecevable.


Remplacement du chef d'entreprise

Question

Gérant d'une société commerciale, je dois m'absenter pendant quelques semaines. Puis-je engager un salarié en contrat à durée déterminée pour me remplacer ?

Réponse

Le Code du travail prévoit la possibilité pour tout chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de faire appel à un salarié engagé en contrat à durée déterminée (CDD) pour le remplacer.
Précisions : peuvent également faire l'objet d'un remplacement en CDD les personnes exerçant une profession libérale, les conjoints participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel et les associés non salariés d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral.
Et, dans un arrêt rendu à la fin de l'année dernière, la Cour de cassation a interprété largement cette possibilité en admettant le recours au CDD pour remplacer un chef d'entreprise, gérant et associé majoritaire d'une holding regroupant une trentaine de sociétés. Mieux, elle a considéré que le Code du travail n'excluait pas la possibilité d'un remplacement seulement partiel du chef d'entreprise.
Commentaire : la possibilité de recourir à un CDD pour remplacer un chef d'entreprise est intégrée dans le Code du travail depuis une ordonnance datée du 24 juin 2004. Mais, jusqu'à présent, les conditions concrètes de ce recours restaient inconnues. La décision de la Cour de cassation présente donc l'avantage de lever le voile sur certains aspects pratiques de cette disposition légale. Toutefois, la prudence doit rester de rigueur, car un salarié ne saurait, par définition, remplacer un mandataire social dans toutes ses attributions. Il faut donc que le contrat de travail du remplaçant délimite exactement les fonctions exercées (gestion du personnel, direction technique et/ou commerciale₀) et que ces fonctions aient été effectivement exercées par le chef d'entreprise remplacé.


Déduction fiscale des frais de formation initiale

Question

Mon fils est diplômé d'une école d'ingénieur informatique depuis l'année dernière et il a eu la chance de signer immédiatement un contrat de travail avec une entreprise. Ses études lui ont coûté cher. Existe-t-il un moyen de déduire ses frais d'études de ses impôts ?

Réponse

La loi autorise déjà les contribuables à déduire de leur impôt sur le revenu, en tant que frais professionnels, les dépenses qu'ils ont engagées pour obtenir une qualification en vue d'améliorer leur situation professionnelle. La Cour administrative d'appel de Lyon vient d'étendre cette possibilité aux frais de formation initiale à finalité professionnelle supportés par un salarié. Mais les juges ont limité cette déduction aux seuls frais exposés l'année de la prise de fonction. Peu importe cependant que ces dépenses correspondent au paiement de frais de formation supportés au titre d'années antérieures. Et attention ! Les juges ont souligné la nécessité d'être en poste au moment où la déduction est demandée ; l'administration étant en droit de demander la preuve du lien direct entre la formation que vous avez suivie et vos fonctions au sein de l'entreprise qui vous emploie. Au cas particulier, lors de sa déclaration de revenus 2008, votre fils peut effectivement déduire en tant que frais professionnels l'intégralité des dépenses de formation qu'il a payées en 2008 à condition que son poste corresponde au diplôme d'informaticien qu'il a obtenu et qu'il soit toujours en fonction au moment de sa déclaration de revenus.


Redevable de l'amende en cas d'infraction avec un véhicule de société

Question

Il y a quelque temps, l'un de mes commerciaux au volant d'un véhicule de la société a été flashé par un radar automatique pour excès de vitesse. En tant que dirigeant de la société, la contravention a évidemment été adressée à mon nom. Comment puis-je faire pour ne pas payer l'amende ?

Réponse

En principe, c'est le titulaire de la carte grise du véhicule avec lequel a été commis l'excès de vitesse qui est redevable de l'amende encourue. Lorsque la carte grise du véhicule est établie au nom d'une société, cette responsabilité pécuniaire incombe à son représentant légal. Pour éviter de payer l'amende, le dirigeant doit établir, auprès de l'administration compétente, l'existence d'un cas de force majeure (vol du véhicule par exemple) ou bien lui fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, autrement dit dénoncer le salarié qui conduisait le véhicule. C'est ce que viennent d'affirmer les tribunaux dans une récente affaire.
Observations : jusqu'alors, le dirigeant pouvait échapper au paiement de l'amende en démontrant simplement qu'il ne pouvait pas être l'auteur de l'infraction (par exemple en prouvant qu'il se trouvait dans un lieu différent au moment de l'excès de vitesse). Au vu de cette nouvelle décision, il semble que ce ne soit plus suffisant₀


Grève et retenue sur salaire

Question

Un de mes salariés a participé à la journée nationale de grève qui a eu lieu le jeudi 19 mars dernier. Comment dois-je calculer sa rémunération ?

Réponse

Selon la Cour de cassation, l'exercice du droit de grève par un salarié ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire strictement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail.
Attention : toute retenue de salaire au-delà de cette durée est considérée par les juges comme une sanction pécuniaire prohibée.
Dans votre situation, la retenue de salaire doit donc correspondre uniquement à l'équivalent horaire d'une journée de travail, sachant que pour les salariés payés au mois, la retenue pour heure d'absence doit, en principe, être égale au rapport de la rémunération mensuelle sur le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pendant le mois considéré.
Exemple : pour un salarié gagnant 2 000 € par mois (rémunération forfaitaire correspondant à 151,67 heures en moyenne par mois) et travaillant habituellement 7 heures par jour, 5 jours par semaine, la retenue sur salaire qui correspond à une journée de grève effectuée en mars 2009 est égale à :
(2 000 € x 7 heures) / 154
(1)
, soit 90,91 €.
Par ailleurs, n'oubliez pas que le montant d'une retenue sur salaire pour cause de grève doit figurer sur le bulletin de paie du salarié concerné sans faire référence à l'origine de cette retenue, par exemple en utilisant la formule neutre « absence non rémunérée ».
(1) 7 h x 22 jours de travail effectif au titre du mois de mars 2009


Frais de transport des salariés à temps partiel

Question

Plusieurs de mes salariés utilisent les transports en commun pour venir au travail. Comme la loi me l'impose dorénavant, je leur rembourse la moitié du coût de leur abonnement à ces transports. Puis-je toutefois réduire ma participation pour les salariés qui sont à temps partiel ?

Réponse

Tout dépend de la durée de travail exacte de vos salariés travaillant à temps partiel. Si ces salariés effectuent un nombre d'heures au moins égal à 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 17 h 30 (ou à la moitié de la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale), vous devez les rembourser, comme les salariés à temps plein, à hauteur d'au moins 50 % de l'abonnement aux transports en commun qu'ils ont souscrit pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. En revanche, si certains de vos salariés travaillent moins d'un mi-temps, votre prise en charge minimale obligatoire est alors proratisée en fonction du nombre d'heures travaillées par ces salariés par rapport à un mi-temps.
Illustration : pour une entreprise ayant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et dans laquelle 2 salariés sont à temps partiel, l'un effectuant 17 h 30, l'autre 15 heures, la participation obligatoire de l'employeur à un abonnement aux transports en commun de 100 € sera :
- pour le salarié effectuant un mi-temps : 100 x 50 % = 50 € ;
- pour celui travaillant 15 heures par semaine : 100 x 50 % x (15/17,5) = 42,86 €.


Frais d'entretien d'un logement loué

Question

Propriétaire d'un appartement, je répercute sur mon locataire les charges liées à la rémunération du gardien de l'immeuble. Celui-ci conteste cette imputation, car selon lui, ces frais sont exclusivement à ma charge. Existe-t-il une réglementation en la matière ?

Réponse

Oui, et cette réglementation est même très précise sur la récupération des charges liées à l'entretien des parties communes et à l'élimination des rejets. En principe, la quote-part de la rémunération versée au gardien ou à l'employé de l'immeuble est imputable à votre locataire. Sachant que cette récupération peut être totale ou partielle selon que cet employé réside ou non sur place et exerce cumulativement ou non l'entretien des parties communes et l'élimination des déchets. Jusqu'au 31 décembre 2008, l'imputation par le propriétaire à son locataire de la rémunération du gardien (à hauteur de 75 %) ou de l'employé d'immeuble qui ne réside pas sur place (à hauteur de 100 %) n'était possible que si l'un ou l'autre exerçait cumulativement l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets. Ces règles ont été assouplies pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2009. Désormais, le propriétaire bailleur peut récupérer les dépenses liées à la rémunération d'un gardien à hauteur de 40 % et en totalité lorsqu'il s'agit d'un employé ne résidant pas dans l'immeuble, alors même que cette personne n'assure qu'une seule des deux tâches.


Indemnité compensatrice de non-concurrence et retraite du salarié

Question

Un de mes salariés récemment parti à la retraite me réclame le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail. Suis-je tenu de lui accorder cette indemnité alors même qu'il ne représente plus une réelle concurrence pour l'entreprise ?

Réponse

Oui. Dès lors que la clause est valable et que votre salarié respecte son obligation de non-concurrence, vous êtes tenu de lui verser la contrepartie financière prévue. En effet, selon la Cour de cassation, peu importe que le salarié ne puisse pas ou ne souhaite pas reprendre une activité professionnelle. Pour éviter à l'avenir de devoir verser une indemnité dans une telle situation, le mieux est de prévoir d'emblée dans le contrat de travail de vos salariés une faculté de renonciation à la clause de non-concurrence. Grâce à une telle clause, vous pourrez ainsi renoncer à mettre en oeuvre la clause de non-concurrence avant le départ définitif du salarié (c'est-à-dire au plus tard à la fin de sa période de préavis) et donc vous éviter le paiement de la contrepartie financière.
Attention : la renonciation à la clause de non-concurrence nécessite toutefois de respecter les modalités de renonciation éventuellement prévues par le contrat ou la convention collective applicable à l'entreprise (délai, forme₀).


Gratification des stagiaires par l'octroi de titres restaurant

Question

Est-il possible d'attribuer des chèques déjeuner à un stagiaire ? Si oui, leur valeur doit-elle être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de stage susceptible d'être versée en franchise de cotisations sociales ?

Réponse

Si les titres restaurant sont en principe réservés aux seuls salariés, l'administration admet toutefois qu'ils puissent également être attribués à des stagiaires, dès lors qu'il n'existe pas de service de cantine dans l'entreprise.
Attention : les titres restaurant ne peuvent cependant pas être fournis à un salarié contre son gré. En conséquence, tout salarié – et donc logiquement tout stagiaire – peut choisir de ne pas en bénéficier.
Concernant votre seconde question, la participation patronale à l'acquisition de titres restaurant par un stagiaire n'est, selon une circulaire récente de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), pas comptabilisée dans le montant de l'indemnité de stage dès lors que l'employeur respecte la réglementation en vigueur en matière de titres restaurant.
En vertu de cette règle, la contribution à l'achat de titres restaurant n'entre donc pas en compte dans le calcul de la somme maximale pouvant être versée à un stagiaire en franchise de cotisations sociales (soit 398,13 € par mois complet, calculés sur une base de 35 heures de présence par semaine).
Conseil : si vous décidez d'attribuer des titres restaurant à vos stagiaires, prenez toutefois le soin d'interroger votre Urssaf sur sa ligne de conduite, car elle n'a pas l'obligation formelle d'appliquer les directives contenues dans les circulaires Acoss.


Évaluation des meubles lors de l'établissement de la déclaration d'ISF

Question

J'ai reçu une notification de rectification de la part de l'administration fiscale qui conteste la valeur d'un immeuble que j'ai estimé pour établir ma déclaration d'ISF ; rectification que je n'ai pas l'intention de contester. Toutefois, dans ce même courrier, l'administration m'informe qu'elle procède à une majoration de la valeur de mon mobilier d'habitation et d'un certain nombre d'autres objets alors que j'ai opté pour une estimation forfaitaire de leur valeur. Est-il possible de contester l'évaluation de l'administration ?

Réponse

Par souci de simplification, les meubles dits « meublants » (mobilier d'habitation notamment) peuvent être évalués globalement sur une base forfaitaire fixée à 5 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine hors meubles meublants. Ce forfait étant déterminé sur les valeurs immobilières et mobilières, son montant peut être mécaniquement rehaussé du fait d'une réévaluation ou même d'une réintégration d'un bien composant votre actif imposable à l'ISF. Vous êtes en droit de contester cette surestimation, en opposant la valeur réelle de vos meubles meublants qui, selon vous, est devenue inférieure au forfait. Mais attention ! À vous de prouver cette affirmation.
Notre conseil : à défaut de réaliser un inventaire complet de vos meubles meublants, vous pouvez également opter pour une évaluation globale de ces biens (sans indication de la nature ou de la valeur des objets, ligne CG de votre déclaration). Cette méthode de calcul doit d'ailleurs bien souvent être préférée au forfait mobilier qui a tendance à survaloriser les meubles.


Information de la caution pour un prêt consenti à une entreprise

Question

Il y a quelque temps, je me suis porté caution auprès d'une banque en contrepartie de l'octroi d'un crédit à la société dont je suis le gérant. Je crois savoir que la banque est tenue de m'informer régulièrement du montant du prêt restant à rembourser. Quelles sont précisément ses obligations à mon égard ?

Réponse

La banque qui a consenti un concours financier à une entreprise sous la condition que celui-ci soit garanti par un cautionnement est tenue de faire connaître à la personne qui s'est portée caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant de la dette (principal, intérêts, frais₀) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et le terme de son engagement. Si le cautionnement a été souscrit pour une durée indéterminée, elle doit informer la caution de la faculté dont elle dispose de révoquer son engagement à tout moment et des conditions de cette révocation.
Précision : la banque doit donner ces informations même si, comme dans votre cas, la personne qui s'est portée caution est le dirigeant de la société et connaît donc exactement la situation de celle-ci.
Et sachez que si la banque ne respecte pas cette obligation, elle ne pourra pas réclamer à la caution les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû l'informer et jusqu'à ce que l'information soit (à nouveau) donnée.


Prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail

Question

Un de mes salariés vient de m'informer par courrier qu'il quittait l'entreprise. Dans sa lettre, il explique que son départ est motivé par le non-paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait, selon lui, accomplies au cours de ces trois derniers mois. Dois-je considérer qu'il a démissionné de son poste de travail ?

Réponse

Surtout pas ! En effet, lorsqu'un salarié quitte son entreprise tout en reprochant à son employeur d'avoir provoqué son départ, il n'est pas démissionnaire, mais seulement considéré comme ayant « pris acte de la rupture de son contrat de travail ». Cette expression signifie que vous ne pouvez pas exiger de lui qu'il effectue son préavis de démission ni le licencier pour abandon de poste. En revanche, vous devez lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic. Et attention, la remise tardive de l'attestation Assedic est considérée par les juges comme une faute entraînant nécessairement un préjudice pour le salarié concerné. Des dommages-intérêts peuvent donc lui être attribués. Reste que l'établissement d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic ne vous empêche cependant pas d'obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice que vous estimez avoir subi. Les juges éventuellement saisis d'un litige qui vous opposerait à votre ancien salarié peuvent en effet considérer que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est, au bout du compte, pas justifiée. Et dans cette hypothèse, ils sont habilités à condamner votre salarié à réparer notamment le tort que vous a causé le non-respect de son préavis de départ.


Conséquences de l'annulation d'une vente pour vice caché

Question

Ayant acheté une voiture qui s'est révélée défectueuse après un certain temps, j'ai obtenu du tribunal l'annulation de la vente pour vice caché. Le vendeur, qui doit donc me reverser la totalité du prix d'achat, veut néanmoins déduire une somme à titre de dédommagement pour la dépréciation subie par le véhicule en raison du kilométrage parcouru. Est-ce qu'il a le droit de le faire ?

Réponse

Non. L'annulation de la vente d'un bien pour vice caché a pour conséquence d'anéantir entièrement le contrat et de replacer le vendeur et l'acheteur dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le contrat. L'acheteur doit donc restituer le bien au vendeur, lequel doit, de son côté, lui rembourser le prix dans sa totalité. Et le vendeur d'un bien affecté d'un vice caché n'est pas fondé à réclamer à l'acheteur une indemnité pour l'utilisation qui a été faite du bien ou pour l'usure ou la dépréciation que cette utilisation a engendrée. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans une affaire similaire à la vôtre.


Mise en place d'un système d'astreinte

Question

J'envisage de mettre en place dans mon entreprise un système d'astreinte. Comment dois-je procéder ? Les salariés susceptibles d'être concernés peuvent-ils le refuser ?

Réponse

Avant de mettre en place un système d'astreinte, il est essentiel de savoir si la convention ou l'accord collectif de travail applicable à votre entreprise prévoit les modalités des périodes d'astreinte. En effet, si c'est le cas, votre décision de mettre en oeuvre un système d'astreinte s'impose alors en principe à tous vos salariés comme il en va pour n'importe quel élément d'une convention collective. En revanche, si votre convention collective est muette sur le sujet, un de vos salariés peut alors refuser d'être soumis à ce nouveau système d'astreinte, car il s'agit pour lui d'une modification de son contrat de travail qu'il doit, au préalable, accepter expressément.
Attention : la mise en place unilatérale d'un système d'astreinte nécessite également la consultation des représentants du personnel et l'information de l'inspecteur du travail.
Mais que les modalités des astreintes soient prévues par votre convention collective ou fixées unilatéralement par vous-même, n'oubliez pas de systématiquement porter à la connaissance de chacun de vos salariés concernés le programme individuel de ses périodes d'astreinte au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles. De plus, vous devez lui remettre en fin de mois un document récapitulant le nombre des heures d'astreinte qu'il a effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la nature de la compensation correspondante (repos et/ou rémunération). Ce document devant être conservé pendant un an et tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail.


Interdiction des numéros surtaxés

Question

Je crois savoir que les professionnels de la vente ont désormais l'interdiction d'utiliser des numéros de téléphone surtaxés s'agissant des appels de leurs clients. Qu'en est-il exactement ?

Réponse

C'est vrai. Depuis le 1er janvier dernier, tout commerçant ou tout prestataire de services doit mettre à disposition de ses clients non professionnels un numéro de téléphone non surtaxé qu'ils peuvent composer pour obtenir des renseignements sur le suivi de leur commande (service après-vente, assistance technique) ou pour formuler des réclamations. Les entreprises peuvent néanmoins continuer à utiliser des numéros surtaxés vis-à-vis de leurs clients professionnels ainsi que pour les appels de leurs clients non-professionnels portant sur une question autre que le suivi d'une commande ou une réclamation. En pratique, elles peuvent donc proposer deux numéros de téléphone distincts, un numéro surtaxé et un numéro non surtaxé.
Précision : les numéros non surtaxés sont ceux à 10 chiffres commençant par 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 ou 080, ceux à 4 chiffres commençant par 30 ou 31 et, à certaines conditions, ceux à 4 chiffres commençant par 10, 32, 36 ou 39.
Ce numéro de téléphone non surtaxé doit être mentionné sur les contrats et la correspondance de l'entreprise (papier à en-tête, bons de commande) ainsi que sur son site internet dès lors qu'il est possible de passer commande en ligne.


Déductibilité des frais d'assistance à la liquidation de la retraite

Question

Approchant de l'âge de la retraite, j'envisage de faire appel à une société spécialisée pour réaliser un bilan de retraite prévisionnel. Je me suis laissé dire que je pouvais déduire de mes revenus imposables le coût de ce service. Est-ce vrai ?

Réponse

Non. Les frais engagés pour réaliser un bilan de retraite prévisionnel ne sont pas déductibles des revenus imposables.
Rappel : le bilan de retraite prévisionnel permet à un assuré de retracer sa carrière professionnelle et de faire le point avec ses différentes caisses de retraite en vue notamment de calculer l'âge auquel il aura droit à une retraite à taux plein ainsi que le montant annuel net de la pension qu'il percevra.
En revanche, les frais relatifs à l'assistance à la liquidation de la retraite sont, quant à eux, déductibles des revenus imposables. Rappelons qu'il s'agit d'un service rendu par un professionnel qui se charge d'effectuer pour le compte d'un assuré les démarches nécessaires au déclenchement des opérations de liquidation et la vérification du montant des pensions acquises. Ainsi, si vous manquez de temps pour accomplir ces démarches, souvent fastidieuses, ce professionnel peut agir à votre place et deviendra l'interlocuteur des caisses de retraite dont vous dépendez, auxquelles il demandera le calcul de vos droits et l'engagement de leur mise en paiement.


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