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Cession d'actions : le délai pour procéder au rachat après un refus d'agrément

Rubrique : fichesexpert
Cassation commerciale, 8 avril 2008, n° 06-18362

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Les actions de société (société anonyme, société par actions simplifiée...) sont en principe librement cessibles.
Toutefois, très souvent, les statuts contiennent une clause, dite d'agrément, prévoyant que toute cession d'actions est subordonnée à l'agrément par la société de l'acquéreur proposé. Une telle clause permet de contrôler les mouvements d'actionnaires et d'écarter ainsi l'entrée dans la société de personnes jugées indésirables.

À noter la libre cessibilité des actions peut également être restreinte par une clause de préemption (permettant aux actionnaires d'acquérir les actions mises en vente en lieu et place du cessionnaire pressenti) et/ou par une clause d'interdiction de cession avant l'expiration d'un certain délai.
Les clauses d'agrément ne peuvent pas être stipulées dans les statuts d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Et elles ne peuvent être prévues que si les actions sont nominatives.

Elles ne s'appliquent pas, en principe, aux cessions d'actions opérées dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de régime matrimonial, ni aux cessions d'actions consenties au conjoint, à un ascendant ou à un descendant (sauf dans les sociétés par actions simplifiées).
En revanche, elles peuvent jouer en cas de cession entre actionnaires.

En pratique, lorsque les statuts contiennent une clause d'agrément, l'actionnaire qui cède ses actions (ou le cessionnaire) doit, préalablement à la réalisation de l'opération, adresser à la société une demande d'agrément.
Cette demande doit évidemment indiquer :
- l'identité et l'adresse du cessionnaire proposé (s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social) ;
- le nombre de titres objet de la cession ;
- et le prix convenu entre les parties.
Précision la demande d'agrément doit être faite par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'organe compétent pour statuer sur l'agrément est librement déterminé par les statuts. Le plus souvent, il s'agit du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Mais ce peut être aussi l'assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) des actionnaires. Il peut également être prévu que la décision du conseil d'administration sur l'agrément soit ratifiée par l'assemblée générale.

L'agrément à la cession est donné par une décision favorable notifiée au demandeur. Il est également réputé acquis en l'absence de réponse de la société à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la demande ou lorsque, après un refus, le rachat des actions par un actionnaire, par un tiers ou par la société elle-même n'est pas intervenu dans un délai de 3 mois.

Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément est nulle.

Lorsqu'elle refuse d'agréer la cession d'actions au cessionnaire proposé par le cédant, la société est tenue, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de refus :
- soit de faire acquérir ces actions par un actionnaire ou par un tiers qu'elle désigne ;
- soit, à condition d'avoir recueilli le consentement du cédant, d'acheter elle-même ces actions en procédant corrélativement à une réduction de capital.

Sachant que si l'achat n'est pas réalisé à l'expiration de ce délai de 3 mois, l'agrément est réputé donné et l'actionnaire cédant autorise alors à procéder à la cession au profit du cessionnaire proposé.

Et attention, il en est de même lorsque les parties (l'actionnaire cédant et le cessionnaire proposé par la société) ont désigné un expert pour fixer le prix des actions et que ce prix est fixé à une date postérieure à l'expiration du délai de 3 mois.
En effet, il vient d'être jugé que la désignation amiable d'un expert, à l'intérieur du délai de 3 mois, ne rend pas la cession parfaite dès lors que le prix n'est pas fixé à l'expiration de ce délai.
Autrement dit, l'expert désigné par les parties doit impérativement fixer le prix dans le délai de 3 mois. À défaut, l'agrément au profit du cessionnaire initialement proposé par le cédant est considéré comme donné.

À moins que la mission de l'expert ait été prorogée. La loi prévoit en effet que le délai légal de 3 mois peut être prolongé, à la demande de la société, par une décision de justice. Dans ce cas, l'achat des actions doit avoir lieu avant l'expiration du délai prorogé.
Attention les juges viennent de préciser que le caractère impératif des dispositions légales relatives à la prorogation du délai ne permet pas aux parties d'y déroger par convention.
Les intéressés n'ont donc pas la possibilité de convenir entre eux de proroger la mission de l'expert chargé de fixer le prix. Seul le juge (le président du tribunal de commerce statuant en référé) dispose de ce pouvoir.
Il en résulte, là encore, que si le prix est fixé au-delà du délai de 3 mois, l'agrément est réputé donné au profit du cessionnaire initialement proposé par l'actionnaire cédant, et ce quand bien même les parties avaient convenu entre elles d'octroyer à l'expert un délai supplémentaire.
En l'espèce, une clause des statuts d'une société anonyme soumettait les cessions d'actions par voie de fusion à l'agrément du conseil d'administration. Après que l'une des sociétés actionnaires ont fait l'objet d'une fusion-absorption, la SA avait refusé, par une décision notifiée le 11 mars 2002, de donner son agrément à la société absorbante et avait proposé de faire acquérir les titres par un autre actionnaire.
Faute d'accord sur le prix des actions, les parties intéressées (la société absorbante et l'actionnaire candidat à l'acquisition) avaient désigné un expert afin de procéder à la fixation du prix et avaient également convenu, dans un protocole d'accord daté du 27 mai 2002, de proroger la mission de l'expert.
Et le prix n'avait été fixé que le 16 juillet 2002, date postérieure à l'expiration du délai légal de 3 mois.
L'actionnaire proposé par la société pour racheter les titres avait considéré que la cession était parfaite dès la signature de ce protocole et avait, en conséquence, demandé en justice que la cession intervienne à son profit.

Cette demande a été rejetée, les juges ayant donc estimé que l'agrément de la société absorbante devait être considéré comme donné puisque la cession prévue en faveur de l'actionnaire proposé par la SA n'était pas intervenue dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus d'agrément.

Observations :
La décision de la Cour de cassation du 8 avril 2008 est vraisemblablement transposable aux SARL qui connaissent une procédure similaire.
En effet, dans la SARL, la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société requiert l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Une majorité plus forte pouvant être prévue par les statuts.
En cas de refus de la société de consentir à la cession, les associés sont en principe tenus, dans un délai de 3 mois, d'acquérir eux-mêmes ou de faire acquérir par la société ou par un tiers la totalité des parts objet du projet (sauf accord du cédant sur une cession partielle). Un délai qui peut, à la requête du gérant, être prorogé pour une durée de 6 mois maximum par décision du président du tribunal de commerce.
En cas de contestation sur le prix d'achat des parts sociales, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Et si, à l'expiration du délai de 3 mois (ou de la durée de la prorogation), le rachat des parts n'est pas intervenu, l'associé est en droit de réaliser la cession initialement projetée.

Conseil :
Après avoir refusé de donner leur agrément à une cession d'actions, puis avoir proposé au cédant un actionnaire ou une tierce personne pour acquérir ses titres, les dirigeants de la société concernée doivent faire preuve de vigilance sur la suite des opérations et veiller à ce que l'achat des actions ait bien lieu dans le délai imparti.

Lorsque le cédant et le cessionnaire proposé par la société sont d'accord sur le prix, il n'y a pas de difficulté puisque précisément la cession est parfaite à la date de l'accord sur le prix.

Mais lorsque les parties sont en désaccord sur le prix et désignent un expert afin qu'il procède à sa fixation, les dirigeants sociaux doivent prendre soin de demander au juge une prorogation du délai de 3 mois. Car s'ils restent passifs, ils risquent d'être victimes d'un agrément forcé au profit du cessionnaire initialement prévu par le cédant, au cas où l'expert ne parviendrait pas à fixer le prix avant l'expiration du délai de 3 mois.

Cette demande doit être effectuée auprès du président du tribunal de commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire étant appelés. Souvent, ce dernier fixe le délai prorogé en fonction du temps nécessaire à l'expert pour établir son rapport. Son ordonnance n'étant pas susceptible de recours.


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