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L'obligation d'information des salariés sur les contrats d'assurance de groupe

Rubrique : fichesexpert
Cassation sociale, 12 mars 2008, n° 07-40665 et Cassation civile 2, 15 mai 2008, n° 07-14354

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Une assurance de groupe, encore appelée assurance collective, est un contrat souscrit par une personne (le souscripteur) en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes (les adhérents ou assurés). Par opposition, un contrat d'assurance individuelle est, quant à lui, souscrit par un particulier de sa propre initiative.

Une assurance de groupe peut être souscrite pour couvrir :
- les risques dépendant de la durée de vie humaine (décès, vie) ;
- les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
- les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
- le risque de chômage.

Ce système d'assurance de groupe est ouvert aux employeurs, personnes morales ou chefs d'entreprise, qui souhaitent faire adhérer l'ensemble de leurs salariés.

Pour l'employeur, c'est un moyen de fidéliser et de motiver les salariés de l'entreprise. Les salariés, quant à eux, peuvent bénéficier d'un avantage social appréciable, notamment financier. En effet, les tarifs de groupe, négociés pour l'ensemble de l'entreprise, sont souvent plus favorables que les tarifs appliqués dans les contrats individuels. D'autant plus que l'entreprise accepte généralement de prendre en charge partiellement, voire intégralement, le paiement des cotisations.

Afin d'assurer la protection des adhérents à un contrat d'assurance de groupe, la loi réglemente l'information qui doit leur être délivrée avant la souscription et pendant l'exécution du contrat.

Avant la souscription du contrat, c'est l'assureur qui doit notamment remettre à l'employeur le règlement et la proposition de bulletin d'adhésion de contrat.

Une fois le contrat conclu, c'est l'employeur qui est chargé de remettre aux salariés adhérents une notice établie par l'assureur. Ce document définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. L'employeur doit également les informer par écrit des modifications apportées à leurs droits et obligations au moins 3 mois avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice aux adhérents et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

Le souscripteur d'une assurance de groupe est donc tenu envers ses salariés adhérents d'une obligation d'information et de conseil. Et cette obligation ne se limite pas à la remise par l'employeur de la notice établie par l'assureur. L'employeur peut en effet être amené à la compléter en demandant des précisions à l'assureur lorsqu'elle est imprécise. À défaut et en cas de préjudice, le salarié peut demander à l'employeur le versement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil.

En revanche, lorsque aucune notice n'a été établie par l'assureur ou qu'il n'a pas adressé cette notice à l'employeur, ce dernier ne peut être tenu responsable de son défaut de remise aux salariés.

Deux récents arrêts de la Cour de cassation, en date des 12 mars et 15 mai 2008, se sont prononcés sur l'information des salariés adhérant à un contrat d'assurance de groupe. Le premier arrêt a ainsi statué sur l'étendue de l'obligation d'information et de conseil qui incombe à l'employeur souscripteur d'une assurance de groupe envers ses salariés adhérents. Le second porte sur la notice d'information établie par l'assureur.

À cet égard, il est particulièrement important de connaître l'étendue de l'obligation d'information et de conseil mise à la charge d'un employeur, étant donné qu'il peut être tenu responsable des conséquences induites par une information inexacte de l'assuré, portant notamment sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits.

Il peut ainsi être condamné à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information.

Concernant la notice d'information établie par l'assureur, l'employeur ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir remis de notice informative aux salariés si aucune notice de ce genre n'a été établie par l'assureur, ni si la notice en question ne lui a pas été transmise.

En revanche, il ne doit pas se contenter de simplement remettre cette notice – quand elle existe – aux adhérents. La Cour de cassation considère en effet que l'employeur doit s'assurer du contenu de la notice. Ainsi, toute imprécision des termes qui conduirait l'assuré à être mal informé sur ses droits pourrait être imputable à l'employeur qui n'a pas cherché à compléter une information partielle ou imprécise.

En conclusion, afin de remplir au mieux son obligation d'information et de conseil, il est fortement conseillé à l'employeur de vérifier et de compléter avec soin la notice d'assurance à remettre aux salariés. S'il existe des doutes sur l'interprétation de certains termes ou si les définitions des garanties lui paraissent incomplètes ou imprécises, il ne doit pas hésiter à se retourner vers l'organisme assureur et à lui réclamer des précisions afin de compléter la notice.

Par ailleurs, afin de se ménager des preuves, l'employeur a tout intérêt à remettre la notice en main propre contre décharge ou à faire signer aux salariés un document par lequel ils reconnaissent l'avoir reçue.

Enfin, si l'employeur n'a pas reçu de l'assureur la notice d'information sur l'assurance souscrite, il faut impérativement qu'il la lui réclame et, encore une fois, qu'il se ménage une preuve de sa démarche auprès de l'assureur (par lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple).


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