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La déductibilité des frais d'acquisition de titres de sociétés soumises à l'IS
Instruction fiscale, BOI 5 F-6-10 du 8 février 2010
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Il est fréquent que des salariés ou des dirigeants soient amenés à acquérir des titres de la société au sein de laquelle ils travaillent. Cet investissement génère des frais, notamment quand il est financé par emprunt. La loi de finances rectificative pour 2008 a introduit dans le Code général des impôts une disposition permettant aux salariés et aux dirigeants de sociétés soumises à l'IS de déduire, sous certaines conditions, tout ou partie de ces frais d'acquisition.
La société dont les titres sont acquis doit toutefois pour cela avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Et le salarié ou le dirigeant doit exercer son activité principale au sein de cette société.
La notion d'activité principale du salarié ou du dirigeant
Chaque année au titre de laquelle le contribuable déduit des frais d'acquisition, il doit pouvoir justifier qu'il a exercé son activité principale au sein de la société dont les titres sont acquis.
Cette condition devant être satisfaite dans les 3 mois suivant l'acquisition des titres.
Et lorsque le contribuable travaille au sein de plusieurs entreprises, pour pouvoir déduire les frais d'acquisition des titres d'une société, il doit retirer des fonctions qu'il exerce plus de la moitié de ses revenus professionnels nets imposables.
Les sociétés concernées
La société dont les titres sont acquis doit être une société opérationnelle, c'est-à-dire développant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Les holdings animatrices des groupes de sociétés entrent toutefois également dans le champ d'application de ce dispositif.
En revanche, sont exclues les sociétés dont l'activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier (sociétés civiles de portefeuille, sociétés civiles immobilières essentiellement).
Une condition soumise à appréciation : l'utilité de l'acquisition des titres
Les titres ne doivent pas avoir été acquis par le contribuable dans un but patrimonial, c'est-à- dire pour se constituer une épargne.
À ce titre, l'administration précise que le fait que le contribuable exerce son activité au sein de la société ne suffit pas à justifier de cette utilité.
Pour illustrer sa position, l'administration cite un certain nombre de personnes pour lesquelles elle estime que la condition d'utilité est remplie (dirigeants de SEL, membres de SCP de professions réglementées…).
Elle cite également des situations dans lesquelles l'utilité de l'acquisition est présumée :
- la reprise d'entreprise par une personne qui en prend le contrôle, en devient le dirigeant et y exerce son activité professionnelle principale ;
- l'acquisition permettant l'accession à de nouvelles fonctions dans la société.
Les dépenses déductibles
Les frais dont la déduction est autorisée sont les suivants :
- les frais et droits supportés pour l'acquisition ou la souscription : commissions, honoraires, droits d'enregistrement, frais d'acte ;
- les intérêts d'emprunt et les frais et droits correspondants (frais de dossier, cotisation d'assurance du prêt, etc.).
Ces frais doivent être détaillés sur une note jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'administration fiscale pouvant demander en outre des justificatifs.
Une déduction plafonnée : la règle de la proportionnalité de l'emprunt à la rémunération
Lorsqu'il remplit les conditions, le contribuable ne peut pas forcément déduire l'intégralité des frais d'acquisition éligibles de ses rémunérations.
En effet, pour s'assurer que l'acquisition est utile professionnellement au contribuable et ne lui permet pas de réaliser un investissement privé, la loi a plafonné la déduction des frais.
Ainsi, sont déductibles les frais qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée par le contribuable au moment où l'emprunt est contracté.
À ce titre, l'administration précise que cette condition de proportionnalité est remplie lorsque le montant de l'emprunt n'excède pas le triple de la rémunération annuelle allouée ou escomptée.
Seul le montant des intérêts correspondant à cette limite est donc déductible, la déduction pouvant ainsi n'être que partielle.
Dans cette hypothèse, l'administration précise que la règle de proportionnalité est appréciée en tenant compte du capital restant dû au titre des emprunts précédents.
Et si une partie de l'acquisition est financée en partie en fonds propres et en partie par emprunt, il convient de réduire le plafond de déduction en fonction de la part représentée par l'investissement via l'emprunt (exemple : réduction d'un tiers du plafond si l'acquisition est autofinancée à cette hauteur).
L'interdiction de cumul avec d'autres dispositifs
La déduction des frais d'acquisition des titres de sociétés à l'IS par les dirigeants ou les salariés (art. 83,3° du CGI) est exclusive du bénéfice d'un autre avantage fiscal.
Ainsi, le contribuable devra arbitrer entre la déduction sur ses rémunérations des frais d'acquisition et :
- la réduction d'IR ou d'ISF pour souscription au capital de PME ;
- la réduction d'IR pour la reprise d'une entreprise ;
- le placement des titres au sein d'un plan d'épargne en actions ou d'un plan d'épargne salariale.
Il devra également choisir entre la déduction des rémunérations au titre du régime général (art. 83,3° du CGI) ou en vertu du dispositif spécifique aux souscriptions au capital de sociétés opérationnelles nouvelles (art. 83, 2° Quater du CGI).
Ainsi, les avantages fiscaux octroyés par les autres dispositifs supposent que les titres souscrits soient conservés pendant 5 ans. La déduction des intérêts d'emprunt par les salariés et les dirigeants de sociétés soumises à l'IS n'est en revanche pas subordonnée à une durée de conservation des titres.
La déductibilité des intérêts d'emprunt par les membres de sociétés de personnes
Les contribuables, dirigeants ou non, qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une société de personnes soumise à l'IR peuvent également déduire les frais d'acquisition des titres de cette société.
Les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'un bien ensuite apporté à la société en contrepartie de l'attribution de droits sociaux sont également déductibles.
La déduction s'opèrant sur la quote-part de résultat sur laquelle ces membres de sociétés de personnes sont imposés dans la catégorie des BA, BNC ou BIC.