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La clause de réserve de propriété

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En matière de vente, la loi prévoit que le transfert de propriété du bien vendu du vendeur vers l’acheteur s’opère au moment même où les parties se sont mises d’accord sur la chose et le prix.
En principe donc, l’acheteur devient propriétaire du bien vendu avant même qu’il ne lui ait été livré et qu’il n’en ait payé le prix.
La loi offre tout de même au vendeur un moyen de reporter le transfert de la propriété du bien vendu au jour du paiement intégral du prix de vente par l’acheteur. Ce moyen, c’est la clause de réserve de propriété.
Par une clause de réserve de propriété, l’acheteur ne devient propriétaire du bien vendu qu’au jour où il en a payé intégralement le prix, même si ce paiement intervient après la livraison.
De ce fait, en cas de défaut de paiement, le vendeur peut réclamer à l’acheteur la restitution du bien.
La clause de réserve de propriété constitue ainsi pour le vendeur une garantie du paiement du prix.


Le transfert des risques

Par principe, les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire.
Dès lors, dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, c’est sur le vendeur que pèse le risque de perte et de dégradation tant que le prix du bien ne lui a pas été versé. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat.
Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris la précaution de doubler sa clause de réserve de propriété d’une clause, dite de « transfert de risque ».
Par une clause de transfert de risque, le vendeur peut transférer à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison.
Il est donc conseillé au vendeur de systématiquement doubler la clause de réserve de propriété d’une clause de transfert de risque.


Acheteur placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire

La clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Dans ce cas, en effet, le vendeur, qui n’a pas reçu paiement du prix, peut exercer une action en revendication du bien vendu.
Par cette action, il pourra obtenir la restitution du bien vendu. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû.

À noter le vendeur d’un bien vendu avec réserve de propriété a néanmoins tout intérêt à doubler son action en revendication d’une déclaration de créances, et ce pour deux raisons :
- son action en revendication peut être rejetée ;
- au moment où l’action est exercée, la valeur du bien peut être inférieure à la créance du prix de vente.

L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives, qui tiennent à la manière dont la clause de réserve de propriété a été stipulée, à la situation du bien vendu au moment où l’action en revendication est exercée et, enfin, au délai dans lequel cette action est exercée.
Première condition : la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur.

À noter la clause peut ainsi être stipulée dans :
- les documents commerciaux du vendeur : bon de commande, bon de livraison, facture à condition que celle-ci ait été remise à l’acheteur au plus tard au moment de la livraison ;
- les conditions générales de vente, dès lors qu’elles ont été expressément acceptées par l’acheteur ;
- un contrat cadre régissant l’ensemble des relations commerciales entre les parties.

Deuxième condition : le bien vendu doit exister en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective de l’acheteur.
Pour pouvoir être revendiqué, le bien vendu doit en effet être identifiable et individualisé chez l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.
En revanche, cette action demeure possible lorsque :
- le bien vendu a été incorporé dans un autre bien, dès lors que sa récupération est sans dommage tant pour le bien vendu lui-même que pour celui dans lequel il a été incorporé ;
- le bien vendu est un bien fongible, et des biens de même espèce et de même qualité se trouvent entre les mains de l’acheteur.

Précision sont fongibles les choses qui sont interchangeables les unes par rapport aux autres (par exemple, des boulons de même catégorie).

- le bien a été détruit ou volé ; dans cette hypothèse, l’action en revendication peut s’exercer sur l’indemnité d’assurance.

Remarque importante lorsque le bien a été revendu par l’acheteur à une autre personne (appelée le sous-acquéreur), le vendeur initial ne peut plus, en principe, exercer l’action en revendication si le sous-acquéreur a acquis le bien de bonne foi, c’est-à-dire en ignorant l’existence de la clause de réserve de propriété.
Mais il peut tout de même revendiquer auprès du sous-acquéreur la créance du prix ou d’une fraction du prix de revente que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à condition cependant que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial (le bien ne doit pas avoir été transformé).

Troisième condition : le vendeur doit exercer son action en revendication dans les 3 mois au plus tard suivant le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’acheteur.
Cette action doit être exercée auprès de l’administrateur ou, à défaut, de l’acheteur en procédure collective lui-même.

Précision la créance du vendeur qui a revendiqué avec succès est éteinte à concurrence de la valeur des biens repris. Si cette valeur est supérieure au solde du prix resté dû lors de l’exercice de l’action en revendication, le vendeur doit restituer à l’acquéreur la somme reçue en excédent.


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