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L’augmentation des engagements des associés
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Les engagements d’un associé vis-à-vis de sa société résultent de son adhésion au contrat de société et ne peuvent donc être étendus sans un nouveau consentement de sa part. C’est pourquoi l’assemblée générale extraordinaire des associés ne peut augmenter les engagements de ces derniers que par une décision prise à l’unanimité. À défaut, la délibération de l’assemblée générale serait nulle, la nullité pouvant être demandée par tout associé, y compris par ceux ayant voté en faveur de la résolution.
Et la question s’est posée de savoir si une décision sociale de nature à priver les associés de leur intérêt à participer à la société constituait une augmentation de leurs engagements nécessitant leur consentement unanime.
À cette question, la Cour de cassation a répondu par la négative. En effet, pour elle, la diminution des droits des associés ne constitue pas, en elle-même, une augmentation de leurs engagements. Elle peut donc être décidée sans recueillir l’accord unanime des associés (Cassation commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-71404).
La notion d’augmentation des engagements des associés
La loi ne définit pas la notion d’augmentation des engagements des associés. En revanche, une jurisprudence bien établie pose que « les engagements des associés ne sont augmentés que si les dispositions prises par l’assemblée générale entraînent une aggravation de la dette contractée par eux envers la société ou envers les tiers ». Les décisions qui entraînent une diminution des droits des associés ne répondent pas à cette définition. Ce type de décision requiert donc simplement un vote à la majorité. La décision de la Cour de cassation du 26 octobre 2010 s’inscrit dans cette jurisprudence.
Engagements financiers
L’aggravation de la dette des associés se caractérise très souvent par un engagement financier supplémentaire imposé à ces derniers. Tel est le cas d’une décision de l’assemblée générale des associés qui les oblige, directement ou indirectement, à apporter à la société une contribution supérieure à celle qu’ils avaient consentie initialement. Pour imposer ce nouvel engagement aux associés, la décision collective doit donc être prise à l’unanimité.
- la transformation de la société en une forme plus contraignante pour les associés, entraînant ainsi une aggravation de leur responsabilité (par exemple, transformation d’une société à responsabilité limitée en une société en nom collectif dans laquelle tous les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales) ;
- le blocage des sommes déposées par les associés en compte courant.
Engagements non financiers
Lorsqu’une décision collective a pour effet d’imposer une nouvelle obligation à caractère non financier (obligation de faire ou de ne pas faire) aux associés, à laquelle ils n’ont pas consenti initialement, elle peut être aussi considérée comme entraînant une augmentation de leurs engagements et, à ce titre, requérir leur consentement unanime. Attention toutefois, si plusieurs cours d’appel ont statué en ce sens, la Cour de cassation, quant à elle, ne l’a admis qu’à l’occasion d’un engagement non financier particulièrement fort et portant atteinte à une liberté fondamentale.
On se gardera donc d’en déduire que tout engagement non financier introduit dans les statuts en cours de vie sociale par une décision collective doit être soumis à l’accord unanime des associés.
Nouveaux engagements imposés aux associés en application de dispositions statutaires
L’unanimité n’est requise qu’en cas d’introduction de nouveaux engagements des associés dans les statuts, mais pas lorsque de nouvelles obligations sont décidées par l’assemblée des associés en application de dispositions des statuts auxquelles ils ont adhéré.
- décision prévoyant le paiement par les associés de cotisations dont le montant a été fixé par le conseil d’administration de la société, mais dont le principe figure dans les statuts.