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L’augmentation des engagements des associés

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Les engagements d’un associé vis-à-vis de sa société résultent de son adhésion au contrat de société et ne peuvent donc être étendus sans un nouveau consentement de sa part. C’est pourquoi l’assemblée générale extraordinaire des associés ne peut augmenter les engagements de ces derniers que par une décision prise à l’unanimité. À défaut, la délibération de l’assemblée générale serait nulle, la nullité pouvant être demandée par tout associé, y compris par ceux ayant voté en faveur de la résolution.


À noter : ce principe s’applique à tout type de société.


Et la question s’est posée de savoir si une décision sociale de nature à priver les associés de leur intérêt à participer à la société constituait une augmentation de leurs engagements nécessitant leur consentement unanime.
À cette question, la Cour de cassation a répondu par la négative. En effet, pour elle, la diminution des droits des associés ne constitue pas, en elle-même, une augmentation de leurs engagements. Elle peut donc être décidée sans recueillir l’accord unanime des associés (Cassation commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-71404).


Illustration : dans l’affaire soumise aux juges, il s’agissait d’une décision modifiant les statuts d’une société anonyme ayant pour effet de transférer l’activité principale de cette société, en l’occurrence l’animation d’un réseau mutualiste et d’une centrale d’achat, à l’une de ses filiales. Ainsi, pour continuer à bénéficier des conditions commerciales du réseau, les actionnaires de la SA devaient désormais souscrire au contrat d’enseigne exigé par la filiale. Selon l’un d’eux, cette décision entraînait une augmentation de leurs engagements et aurait donc dû être prise à l’unanimité. Ayant émis un vote défavorable lors de l’assemblée, l’actionnaire avait donc demandé l’annulation de cette décision. En vain, la Cour de cassation ayant considéré qu’une telle décision ne constituait pas une augmentation des engagements des actionnaires nécessitant leur consentement unanime.


La notion d’augmentation des engagements des associés

La loi ne définit pas la notion d’augmentation des engagements des associés. En revanche, une jurisprudence bien établie pose que « les engagements des associés ne sont augmentés que si les dispositions prises par l’assemblée générale entraînent une aggravation de la dette contractée par eux envers la société ou envers les tiers ». Les décisions qui entraînent une diminution des droits des associés ne répondent pas à cette définition. Ce type de décision requiert donc simplement un vote à la majorité. La décision de la Cour de cassation du 26 octobre 2010 s’inscrit dans cette jurisprudence.


Exemples de décisions entraînant une réduction des droits des associés qui ne s’analyse pas comme une augmentation de leurs engagements : - une décision venant diminuer les droits des associés dans la répartition des bénéfices ; - une décision réservant à la société l’usage du droit de préemption en cas de transfert d’actions, droit appartenant jusqu’alors à chaque actionnaire.


Engagements financiers
L’aggravation de la dette des associés se caractérise très souvent par un engagement financier supplémentaire imposé à ces derniers. Tel est le cas d’une décision de l’assemblée générale des associés qui les oblige, directement ou indirectement, à apporter à la société une contribution supérieure à celle qu’ils avaient consentie initialement. Pour imposer ce nouvel engagement aux associés, la décision collective doit donc être prise à l’unanimité.


Exemples de décisions augmentant les engagements financiers des associés : - l’augmentation du capital par élévation du montant nominal des actions, qui oblige les actionnaires à procéder à un apport en nature ou en numéraire à la société ;
- la transformation de la société en une forme plus contraignante pour les associés, entraînant ainsi une aggravation de leur responsabilité (par exemple, transformation d’une société à responsabilité limitée en une société en nom collectif dans laquelle tous les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales) ;
- le blocage des sommes déposées par les associés en compte courant.


Engagements non financiers
Lorsqu’une décision collective a pour effet d’imposer une nouvelle obligation à caractère non financier (obligation de faire ou de ne pas faire) aux associés, à laquelle ils n’ont pas consenti initialement, elle peut être aussi considérée comme entraînant une augmentation de leurs engagements et, à ce titre, requérir leur consentement unanime. Attention toutefois, si plusieurs cours d’appel ont statué en ce sens, la Cour de cassation, quant à elle, ne l’a admis qu’à l’occasion d’un engagement non financier particulièrement fort et portant atteinte à une liberté fondamentale.


Illustration : il s’agissait, en l’occurrence, d’une obligation de non-concurrence imposée aux associés en cas de retrait de la société. Selon les juges, une telle clause insérée dans les statuts de la société par une décision collective portait atteinte à la liberté du travail et du commerce des associés et, de ce fait, augmentait les engagements de ces derniers. Pour modifier les statuts en ce sens, l’assemblée générale devait alors recueillir l’accord de tous les associés.


On se gardera donc d’en déduire que tout engagement non financier introduit dans les statuts en cours de vie sociale par une décision collective doit être soumis à l’accord unanime des associés.


Nouveaux engagements imposés aux associés en application de dispositions statutaires
L’unanimité n’est requise qu’en cas d’introduction de nouveaux engagements des associés dans les statuts, mais pas lorsque de nouvelles obligations sont décidées par l’assemblée des associés en application de dispositions des statuts auxquelles ils ont adhéré.


Exemples : - décision imposant la participation des associés d’une société civile immobilière aux dépenses d’investissement décidées par l’assemblée générale, ainsi que le prévoient les clauses statutaires de cette société ;
- décision prévoyant le paiement par les associés de cotisations dont le montant a été fixé par le conseil d’administration de la société, mais dont le principe figure dans les statuts.


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